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Visite m├®dicale et obligations de lÔÇÖemployeur : manquement trop ancien pour justifier la rupture du contrat

Publié le 28 novembre 2016
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Un salarié qui se plaint à l'entreprise sur la réglementation relative à la surveillance médicale doit se déterminer rapidement s'il veut mettre fin au contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Car s'il continue de travailler pendant plusieurs mois, on peut estimer que la faute patronale n'est pas suffisamment grave. La jurisprudence est pourtant stricte au regard des employeurs qui méconnaissent leurs obligations en la matière (articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail), considérant là qu'il s'agit d'un manquement patronal à une obligation de sécurité de résultat (visites d'embauche, périodique, ou de reprise …). Cela peut justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, avec toutes les conséquences qui en découlent.
Pour autant, dans deux arrêts récents, bien que l'obligation d'organiser les visites médicales ait été méconnue par l'employeur, les salariés ont réagi trop tardivement pour que ce grief permette de rompre le contrat en raison de la faute patronale.
Dans le premier cas, l'employeur n'a pas fait passer la visite d'embauche, puis les visites périodiques pendant les trois années suivantes. Deux ans plus tard, le salarié prend acte de la rupture de son contrat en invoquant notamment cette omission. Mais, pour la cour suprême, s'il est vrai que « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail », force est de constater que les manquements évoqués « étaient pour la plupart anciens », et n'avaient donc « pas empêché la poursuite du contrat de travail ». En l'espèce, les juges ont ainsi estimé que la prise d'acte s'analysait en une démission.
Dans le second cas, un salarié totalise trois mois d'arrêt maladie sans passer de visite de reprise. Quand, six mois plus tard, l'intéressé est mis à pied pour insubordination, il se défend en demandant l'annulation de la sanction, mais aussi la résiliation judiciaire de son contrat car, selon lui, cela se justifiait au regard du harcèlement subi et du non-respect patronal des obligations légales relatives aux visites médicales. Comme dans la première affaire, la haute cour rejette la demande, en estimant que les accusations de harcèlement étaient infondées et que, surtout, « l'absence de visite médicale procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur », et cela « n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois ».

Cass. soc. du 26 mars 2014, 
n° 12-23634P et n° 12-35040 P.

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