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LiCENCIEMENT
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Utilisation des réseaux sociaux par les salariés : la vigilance s’impose !

Publié le 26 décembre 2023
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Un employeur peut-il licencier un salarié en raison de son activité sur les réseaux sociaux ? Quelques décisions récentes de la Cour de cassation vont dans ce sens. Mais des limites restent posées.

Les risques d'immixtion des employeurs dans la vie privée des salariés sont amplifiés par l'usage des réseaux sociaux. Certains patrons n'hésitent plus à prétexter un comportement « contraire aux intérêts de l'entreprise » pour licencier. Or le droit à la protection de la vie privée est garanti par des traités internationaux, la loi et la jurisprudence. Jusqu'à une période récente, un employeur ne pouvait invoquer un fait tiré de la vie privée d'un salarié pour le licencier (sauf en cas d'incidences sur sa vie professionnelle). Mais la tendance n'est plus si favorable.

Une jurisprudence hésitante

Aujourd'hui, la Cour de cassation se montre particulièrement tolérante envers certaines pratiques patronales attentatoires à la vie personnelle des salariés. À titre d'exemple, il a été admis qu'un employeur puisse produire lors d'un procès une photo extraite d'un compte privé Facebook d'une salariée, alors qu'il n'était pas autorisé à y accéder. Les juges ont considéré que cette photo était indispensable à l'exercice par l'employeur de son droit à la preuve, la salariée étant licenciée pour avoir divulgué des « informations confidentielles » (Cass. soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058, voir notre article). Plus récemment, une agence de presse a licencié un de ses journalistes au motif qu'il ne respectait pas un document interne intitulé « Lignes de conduite sur les réseaux sociaux pour les employés » qui le soumettait à une obligation de neutralité. La Cour de cassation ne se prononce pas sur le motif du licenciement mais s'interroge sur la valeur juridique du document. Était-ce un règlement intérieur ? Une note de service ? Était-il opposable aux salariés ? L'affaire est renvoyée devant une cour d'appel qui devra trancher (Cass. soc. 20 sept. 2023, n° 21-18.593).

Invoquer la liberté d'expression

Compte tenu du caractère aléatoire de la jurisprudence relative au droit à la vie privée des salariés, il est préférable, en cas de litige, de faire valoir le droit à la liberté d'expression. Il est par exemple possible d'invoquer cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui s'est prononcé sur le cas d'une salariée, licenciée pour avoir approuvé en cliquant sur le bouton « J'aime » des contenus publiés par des tiers sur le réseau social Facebook. Selon la CEDH, « l'emploi des mentions « J'aime » sur les réseaux sociaux, qui pourrait être considéré comme un moyen d'afficher un intérêt ou une approbation pour un contenu, constitue bien, en tant que tel, une forme courante et populaire d'exercice de la liberté d'expression en ligne » (CEDH 15 juin 2021, n° 35786/19, point 44).

Sans oublier ce principe fondamental, garanti par la Constitution et rappelé par la Cour de cassation dans l'affaire du journaliste licencié : « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ».

En savoir plus

« Droit à la preuve de l'employeur versus respect de la vie privée », RPDS 2022, n° 922, p. 65

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