Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Selon l'article L. 1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits (…) de harcèlement sexuel. Aux termes de l'article L. 1153-5 du Code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Pour la Cour de cassation, les obligations résultant des articles L.1153-1 et L.1153-5 du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, les juges ont précisé qu’un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel. Ils ont considéré que la salariée rapportant que son employeur – le président de l’association – lui avait « conseillé » de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », établissait un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel (Cour de cassation 17 mai 2017, n° 15-19300). Un acte isolé présentant un certain degré de gravité peut donc être assimilé à un harcèlement sexuel.