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ACCORDS COLLECTIFS
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Une transaction n’est valable que si le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception

Publié le 14 février 2019
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La Cour de cassation le 10 octobre 2018 réaffirme sa position en matière de transaction. Cette dernière est nulle si la notification du licenciement a été remise au salarié en main propre contre une décharge.

La transaction n'est pas un mode de rupture du contrat de travail, mais un « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». (article 2044 du Code Civil). Elle règle les conséquences d'une rupture du contrat travail en évitant, dans la mesure du possible, ses suites judiciaires. En contrepartie de concession réciproque, l'employeur et le salarié s'engagent donc à ne pas contester la validité de la rupture du contrat de travail.

Lorsqu'il y a une action aux prud'hommes, ce n'est pas la rupture du contrat qui est contestée mais la transaction elle-même. Tel est le cas de l'affaire du 10 octobre 2018 soumise à la Cour de cassation (Cass.soc. 10 oct. 2018, no 17-10066).

NVO vous expose les faits en question : un salarié est embauché ; quelques années plus tard, une lettre de licenciement lui est remise en main propre. Jusque-là, tout va bien, la jurisprudence autorise l'employeur à remettre au salarié sa lettre de licenciement en main propre contre décharge. Mais tout se complique lorsque par la suite les parties signent une transaction, après le licenciement. En effet, si la transaction est contestée par le salarié, elle est déclarée nulle car le licenciement n'a pas été notifié au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception (Art.L.1232-6 du Code du travail), mode de preuve irréfutable.