À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
RUPTURE DU CONTRAT
RUPTURE DU CONTRAT

Une rupture conventionnelle ne peut pas être conclue sous la pression

Publié le 2 septembre 2020
Modifié le 3 septembre 2020
Par
En cas de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être annulée. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en CDI de convenir, d’un commun accord, de la rupture du contrat de travail qui les lie.

Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un litige entre l'employeur et le salarié n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle, celle-ci ne peut, en aucun cas, être imposée.

En effet, la rupture conventionnelle doit être issue d’une volonté commune de rompre le contrat et non de la volonté de l'employeur imposée au salarié. Ainsi, s’il est établi que des pressions ou des menaces sont exercées pour contraindre le salarié à conclure une rupture conventionnelle, cette dernière sera entachée d’un vice du consentement et donc invalidée par le juge.

C'est ce qui a été le cas dans une récente affaire à travers laquelle un employeur avait fait pression sur une salariée dans le but de l’inciter à accepter une rupture conventionnelle (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-15.441)

Dans les faits, la salariée occupait un poste de responsable comptable et administrative, son employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.

Mais la cour d’appel, puis la Cour de cassation ont relevé que l'employeur a, peu avant la rupture, fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause.

Les deux avertissements successifs se sont révélés injustifiés. Ils relevaient uniquement d'un abus du pouvoir de direction d'un nouveau dirigeant.

L'employeur a également dévalorisé et dégradé les conditions de travail de la salariée, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et ) l’avait incitée, sous les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle.

Le consentement de la salariée était donc vicié, ce qui annule directement la rupture conventionnelle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut alors percevoir les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié.