Une prime d’objectif doit elle être payée en cas de départ en cours d’année ?
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié subordonnait le versement de la prime annuelle d’objectifs à la condition qu’au 31 décembre de l’année, le salarié ait atteint les objectifs fixés, et que le droit à perception de la prime n’était définitivement acquis qu’à cette date.
Le salarié ne peut donc prétendre à un versement au prorata temporis et sera même tenu de rembourser les sommes versées à titre d’avance sur prime par l'employeur (Cass. soc. 23 janv. 2019, n°17-12542).
La solution aurait été la même si le contrat de travail ne donnait aucune précision sur les conditions de versement d’une prime en cas de départ en cours d’année. En effet, ce n'est que si le contrat de travail, un accord d'entreprise, la convention collective, ou un usage le prévoit que le salarié peut demander le paiement d'une prime au prorata temporis de son temps de travail sur l'année.
De même lorsque les seules dispositions existantes prévoient un versement prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année, ces dispositions ne peuvent être automatiquement étendues aux salariés quittant l’entreprise en cours d’année.
Toutefois, le salarié dispensé d’effectuer son préavis et ne répondant donc pas à la condition de présence exigée pour l’attribution de la prime doit bénéficier de celle-ci si le préavis n’est pas expiré à la date prévue pour son versement (Art. L. 1234-5 du C. Trav.).
Dans le même sens, une prime subordonnée à une condition de présence doit être payée au salarié absent dans l'entreprise à cette date en raison de son licenciement, lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12 juil. 2006, n°04-46290).