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RUPTURE DU CONTRATDémissionVolonté claire et non équivoque
RUPTURE DU CONTRATDémissionVolonté claire et non équivoque

Une démission rédigée sous la menace n’est pas valable

Publié le 8 février 2019
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Une démission écrite ne peut pas être valable quand elle est rédigée sous la contrainte et d'autant moins si la salariée démissionnaire fait marche arrière peu de temps après.

L'employée d'un supermarché se fait arrêter au moment où elle quitte le magasin avec quelques articles non payés dans son sac. Le directeur la convoque sur le champ dans son bureau et menace d'appeler la gendarmerie et de porter plainte. L'intéressée signe alors sur le champ une démission et un autre document dans lequel elle reconnait les faits. Elle se rétracte cinq jours après, et saisit dans un court délai le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une démission valable nécessite le consentement libre du salarié, et doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail. Des conditions non remplies dans cette affaire. En effet la démission a été rédigée :

  • par la salariée, en même temps qu’un écrit reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés ;
  • en présence du directeur ;
  • dans un contexte de grande fatigue ;
  • après que le directeur ait indiqué qu’il allait appeler les gendarmes et porter plainte.

En outre, la salariée s’est rétractée quelques jours après, signe de l'ambivalence de son acte.

Ainsi, il n'était pas possible de juger que la démission procédait d'une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque (Cass. soc. 23 janv. 2019, n° 17-26794, Sté Y distribution Auray).

Voir aussi :Pour un autre exemple de démission donnée sous la menace de licenciement pour faute lourde et plainte au pénal : Cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-43760. pour un exemple de démission « proposée » par l'employeur et néanmoins validée par les juges (fautes commises par un directeur de centre social pouvant justifier un licenciement disciplinaire et des poursuites judiciaires) : Cass. soc. 25 mai 2011, n° 06-68224