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COMITÉ D'ENTREPRISE
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Une activité sociale ne peut être financée par le budget de fonctionnement

Publié le 30 août 2019
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La subvention de fonctionnement ne peut pas, sauf exception légale, être utilisé pour financer les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou du comité social et économique. Un CE auquel une société a fait croire que certaines prestations de loisirs pouvaient être financées sur le budget de fonctionnement peut faire annuler le contrat conclu avec celle-ci.

Le comité d'entreprise hier, et le comité social et économique aujourd'hui, perçoit deux subventions distinctes versées par l'employeur. L'une pour son fonctionnement, l'autre pour les activités sociales et culturelles (ASC). La subvention de fonctionnement ne peut pas être utilisée, même partiellement, pour les activités sociales et culturelles du comité. Elle doit permettre d'assurer le fonctionnement du comité dans ses attributions économiques, professionnelles et en matière de santé au travail.

Parfois, l'employeur incite le comité à utiliser la subvention de fonctionnement pour des activités sociales mais cela est illégal. Seuls 10 % de l'éventuel excédent de la subvention de fonctionnement peuvent être transférés chaque année au budget des activités sociales et culturelles.

Un budget convoité

Le budget de fonctionnement attise la convoitise de certaines sociétés prestataires de services auprès des comités. Il n'est pas rare qu'elles proposent des contrats, présenté souvent comme un outil de communication, contenant des prestations qui devraient, en tout ou partie, relever du budget des activités sociales. C'est le cas notamment si le comité offre aux salariés un cadeau à l'effigie du comité (chargeur de téléphone portable, clé USB, etc.). Un tel cadeau relève du budget des ASC et non du budget de fonctionnement car l'argument de la communication n'est qu'un paravent.

Mais parfois l'entourloupe est plus difficile à déceler et certains commerciaux profitent de l'inexpérience de nouveaux élus pour proposer au comité des contrats se décomposant en plusieurs prestations en affirmant que ces dernières et le prix forfaitaire proposés sont entièrement imputables sur la subvention de fonctionnement.

Un contrat juteux imputé sur la subvention de fonctionnement

Dans une récente affaire, un comité d'entreprise a signé avec la société ALTER CE, connue sous l'enseigne Comitéo, un contrat de service sur la mise à disposition d'un logiciel dénommé « Plateforme et programme Comitéo », proposant un outil de gestion et de comptabilité. La description et le coût de l'offre sont ainsi libellés :

– Offre de base : plate-forme Comitéo optimum (1 200 euros), licence fixe (2 070 euros), licence utilisateur (2 380,50 euros) ;

– Module optionnels : billetterie, avantages et bons plans (offert), forfait logistique (2 104,50 euros)…, gestion des ASC et de comptabilité (néant)…

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans et demi et la facture, payable en trois fois sur 2016, 2017 et 2018, s'élève à 9 309 euros TTC. Le tout, au dire du commercial-prestataire, payable avec la subvention de fonctionnement puisque la seule chose imputable aux activités sociales  était la boutique en ligne (avantage et bon plan) mais que celle-ci était offerte comme indiqué sur le contrat.

Sauf que non car à la réception de la première facture, le trésorier du comité qui avait signé le contrat s'aperçoit que celle-ci est libellée « abonnement Comitéo Loisirs. Forfait/entité : 3 ans » ». Il  considère alors qu'il est en présence d'un abonnement de « loisirs », qui ne peut relever du budget de fonctionnement, alors qu'il avait bien précisé au prestataire que son intention était de souscrire un abonnement imputable au budget de fonctionnement et non au budget des activités sociales et culturelles.

Le contrat annulé pour dol 

La facture étant impayée, la société prestataire assigne le comité en paiement devant le tribunal.  Le comité demande alors la nullité du contrat sur le  fondement de l'article 1130 du Code civil en invoquant un vice du consentement. Le représentant du comité aurait été victime d'un dol, c’est-à-dire de manœuvres de la part du prestataire, sans lesquelles il n'aurait pas conclu le contrat.

Le juge a donné raison au comité en annulant le contrat car le prestataire de services a fait croire à la trésorière du comité, pour obtenir sa signature, que la dépense pouvait être affectée au budget de fonctionnement alors que cela n'était pas possible s'agissant de prestations relevant du budget affecté aux activités sociales de loisirs (TI Versailles, 1er fév. 2019, n° 11-18000.014, SAS Alter CE c/ CE de la Société Super U Le Chesnay).

En savoir plus : Sur ce jugement lire C. Geiger, Droit ouvrier Août 2019, p. 532 ; sur les rapports entre le comité et les prestataires de services, voir M. Cohen et L. Milet, « Le droit des CSE et des CG », 14e éd., LGDJ 2019, n° 2348 et suiv.