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HARCÈLEMENT
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Un salarié harceleur sexuel doit être licencié pour faute

Publié le 15 juillet 2024
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Le fait, pour un salarié, de tenir de façon répétée des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants envers ses collègues, est de nature à caractériser un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur.

Dans l'entreprise, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité.

En vertu des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, il doit à ce titre prendre les mesures nécessaires (en matière d'actions de prévention et d'information, et de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) pour assurer la sécurité des travailleurs, protéger leur santé physique et mentale, mais aussi évaluer les risques et les éviter.

 

Tenir des propos sexistes à l'encontre de ses collègues : un comportement fautif justifiant le licenciement

Dans cette affaire (Cass. Soc. 12 juin 2024, n°23-14.292), après avoir été soumis à une proposition de mise à pied d'un mois, un salarié avait été licencié pour faute car il avait tenu des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants envers ses collègues féminines.

Il contestait son licenciement.

La cour d'appel a, dans un premier temps, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'une telle sanction était disproportionnée en ce qu'elle avait été sollicitée par un représentant syndical quand l'employeur (qui avait pourtant connaissance des faits litigieux) n'envisageait, de son côté, qu'une mise à pied d'un mois.

Les juges de cassation ont, quant à eux, validé le licenciement.

Commençant par rappeler que, en vertu de l'article L. 1142-2-1 du Code du travail, « nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant », les juges ont rappelé ensuite l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur.

Ils en ont déduit que le comportement du salarié était, « quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur », un comportement fautif permettant de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

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