Un nouveau modèle antisocial
Comme annoncé dans notre article du 10 août dernier, notre rédaction juridique commence l'analyse détaillée de la loi « travail » du 8 août 2016 afin d'expliquer sa dangerosité, ce qui peut contribuer à amplifier son rejet.
Cette loi a été adoptée malgré une forte opposition et une mobilisation toujours active. Ce premier article est consacré à la conception régressive du droit du travail qui est au cœur du nouveau texte.
La loi dite « travail » du 8 août 2016 a été publiée le 9 août au Journal officiel. Sa principale caractéristique est d'avoir été imposée au forceps contre une opinion publique défavorable, une forte opposition syndicale et l'absence de majorité politique. Nous n'en partageons pour l'essentiel ni la philosophie ni le contenu. Néanmoins, ses principales dispositions doivent être connues pour mieux combattre les aspects les plus régressifs dans les entreprises et les branches.
Jusqu'alors, la loi fixait les règles générales pour tous les salariés. En principe, un accord de branche ne pouvait que les améliorer et un accord d'entreprise ne pouvait contenir que des dispositions plus favorables que l'accord de branche.
C'est ce que l'on appelle le principe de faveur même si ce dernier a été petit à petit remis en cause depuis plusieurs années par la possibilité reconnue aux accords d'entreprise de déroger en moins favorables aux dispositions de l'accord de branche dans certains domaines (temps de travail essentiellement). Mais il fallait que la loi l'autorise et que l'accord de branche ne l'interdise pas.
La loi privilégie les accords d'entreprise
Avec la nouvelle loi, les accords d'entreprise sont privilégiés comme mode normal de fixation du droit du travail. Ainsi, toute la partie du Code du travail sur la durée du travail et les congés (art. 8) est réécrite selon ce nouveau modèle en adoptant la structure suivante :
1 La loi fixe les règles relevant de l'ordre public qui ne peuvent pas être modifiées dans un sens moins favorable pour les salariés mais qui se limitent, pour certaines d’entre elles, à l'énonciation d'un simple principe ;
2 Le champ ouvert à la négociation d'entreprise ou de branche qui permettra, dans de nombreux cas, de déroger à des dispositions qui relevaient jusqu'alors de la loi applicable à tous et auxquelles il n'était pas possible de déroger en moins favorable (sauf si la loi l'autorisait elle-même) ;
3 les dispositions légales applicables à défaut d'accord (dites dispositions supplétives).
La plupart du temps l'accord d'entreprise primera sur l'accord de branche, ce qui ne permettra plus à une convention collective de branche de contraindre les entreprises de son champ. La loi et l'accord de branche deviennent supplétifs c'est-à-dire, qu'elle ou il, ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise. C'est tout l'aspect protecteur du droit du travail qui est ainsi atteint puisque l'exception devient la règle.
Prochain article mercredi 1er septembre : Quel rôle pour les accords de branches ?
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