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SALAIRES ET AVANTAGES
SALAIRES ET AVANTAGES

Travailler une demi-journée n’exclut pas le droit au titre-restaurant.

Publié le 15 juin 2023
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La seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier. Un salarié qui travaille quatre heures le vendredi y a donc droit si son horaire recoupe la pause déjeuner fixée par l'employeur, et même s'il ne prend pas effectivement son repas.

En application d'un accord collectif et de son contrat de travail, un contrôleur Urssaf travaille trente-six heures par semaine, en quatre jours et demi. Il est en week-end dès le vendredi après-midi.

Son temps de travail journalier est de huit heures et sa demi-journée travaillée de quatre heures. L'accord prévoit des plages fixes (9h15 à 11h15 le matin, 14h à 16h l'après-midi) et des plages mobiles sur le reste de l'amplitude 7h30/19h.

Enfin, la pause méridienne, qui doit être de trente minutes minimum, est prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h.

Les tickets-restaurant étant attribués dans l'entreprise, le salarié en sollicite pour les vendredis travaillés.

Son employeur refuse : le salarié ne travaille que le vendredi matin, peu importe qu'il ne termine pas avant le début de la pause méridienne (11h15). En outre, ses feuilles de pointage montrent qu'il ne prend pas systématiquement de pause déjeuner.

 

Un titre-restaurant à chaque fois que l'horaire comprend le repas

Que dit le Code du travail ? Un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par « repas compris dans son horaire de travail journalier » (art. R. 3262-7 C. trav.). Les juges en déduisent que la seule condition à l’obtention de cet avantage est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

En l'espèce, le contrôleur n'était pas tenu d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue. Le fait que son horaire du vendredi soit fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant, à condition que, quelles que soient l’heure à laquelle il commence et la façon dont il organise son temps de travail, ses horaires de travail recoupent la pause déjeuner.

Peu importe que le salarié se soit effectivement arrêté pour déjeuner ou pas (Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-11.322).

Ainsi, dès lors que les horaires recoupent la plage dédiée au déjeuner, les salariés qui ne travaillent qu'une partie de la journée ont droit au ticket-restau, y compris en l'absence de pause déjeuner effective.

 

La Cour de cassation avait déjà rendu une décision sur le même principe, au sujet d'une salariée à temps partiel qui travaillait cinq heures par jour et avait une certaine liberté dans l'aménagement de son travail pendant les plages « mobiles », sous contrôle de la pointeuse. Elle intercalait la pause déjeuner entre deux séquences de travail.

Pour la petite histoire, elle avait obtenu des titres-restaurant y compris pour ses jours de formation de conseillère prud'homme, laquelle formation est assimilée à du temps de travail effectif (Cass. soc. 20 fév. 2013, n° 10-30.028).

 

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