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Travail ubérisé : de fausses avancées pour de véritables régressions

Publié le 28 novembre 2016
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La loi travail tente de responsabiliser les plateformes de mise en relation de travailleurs dits « indépendants » avec des clients. L'intention est bonne à priori. Ces travailleurs vont enfin être assurés contre la survenance de risques liés à leur activité. Mais, les conditions de mise en œuvre sont telles, qu'il est fort probable qu'elles ne soient jamais remplies, laissant ainsi le travailleur exercer son activité sans filet. Comme avant !
Droit à la déconnexion des salariés, développement du télétravail, utilisation des outils numériques par les syndicats, recours au vote électronique, dématérialisation du bulletin de paie, et enfin responsabilité sociale des plateformes en ligne : la loi travail crée un droit du travail à l'ère du numérique ! Il faut vivre avec son temps…

Oui, mais à quel prix ? Certaines de ces pseudo avancées servent en réalité à masquer des régressions sociales. Tel est le cas aujourd'hui lorsque la loi travail cherche à responsabiliser des plateformes en ligne vis-à-vis des travailleurs dits « indépendants ».

Ce statut de « travailleurs indépendants » a fait bondir plus d'un chroniqueur. Il s'agit en effet de personnes physiques qui effectuent sans contrat de travail (donc sans être affilié au régime général de la sécurité sociale au titre de cette activité) un travail pour autrui (un client) moyennant une rémunération. Cette situation existe depuis quelques années, sans cadre juridique protecteur. À tel point que beaucoup de ces travailleurs agissent aujourd'hui devant les tribunaux lorsque le client impose des conditions de travail le mettant dans une situation de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail.

C'est dans ce contexte que se développe en parallèle une situation similaire avec l'intervention d'un intermédiaire, une plateforme. Des personnes physiques, « travailleurs indépendants », sont mises en relation avec des clients par l'intermédiaire d'une plateforme. L'objectif de la loi travail est, en apparence, de responsabiliser ces intermédiaires (les plateformes) pour sécuriser les travailleurs dont les activités sont parfois à hauts risques.
Ainsi, les filets sont théoriquement posés ; ces travailleurs sont désormais couverts en cas de pépin, car les plateformes sont responsables. Or, ce n'est pas le cas.

En effet, la loi travail en son article 60 légalise au minima une pratique qui laisse au final le travailleur dans la situation antérieure d'un travailleur indépendant soumis aux exigences de la plateforme.

Qu'est-ce qu'un travailleur indépendant ?
Selon le nouvel article L.7341-1 du Code du travail, les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique sont des travailleurs indépendants. Ils « bénéficient » ainsi de ce statut. Deux conditions doivent être remplies : être immatriculée auprès des organismes sociaux et régler les cotisations sociales qui sont calculées suivant le revenu professionnel.

Une responsabilité de la plateforme sous conditions
Selon l'article L.7342-1 nouveau du Code du travail, la plateforme est responsable du travailleur qu'elle met en relation avec le client si elle détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie et si elle en fixe le prix. Ainsi, littéralement, elle s'exonère de sa responsabilité si une seule des conditions n'est pas remplie. Le fait que la loi travail officialise cet état de fait ne doit pas dissuader ces travailleurs non-salariés d'agir pour faire tendant à la requalifier leur relation de travail en contrat de travail.

En effet, selon nous, si pour être responsable, la plateforme doit gérer la prestation de service et en fixer le prix, le travailleur ne peut juridiquement être un « indépendant ». Il s'agit d'un véritable salarié détenteur d'un contrat de travail et non pas une simple relation de travail qui le lie à la plateforme.

Prise en charge de l'assurance pour les accidents du travail ?
Selon l'article L.7342-2 nouveau du Code du travail, si le travailleur indépendant s'assure pour couvrir un éventuel risque d'accident du travail, cette assurance doit être prise en charge par la plateforme. Mais attention, l'assurance ne doit pas dépasser un certain montant sinon, la prise en charge n'est pas totale.
Ce montant, ou plutôt ce plafond, devra être fixé par un décret dont nous ignorons à ce jour la date de publication. Autant dire que, compte tenu des pressions faites par les plateformes (conception ultra capitaliste de l'économie) sur le gouvernement, le décret peut tarder à sortir.

Par ailleurs, les travailleurs visés par la loi exercent des activités parfois dangereuses. Derrière cette promotion médiatique qui est faite notamment de l'ubérisation des activités professionnelles se cachent des métiers à hauts risques dans des zones géographiques parfois socialement sinistrées. Parmi ces métiers, on compte les chauffeurs de taxis bien connus d'Uber, les livreurs ou coursiers à vélo, les esthéticiennes de l'onglerie.
Dans l'exercice de leur activité, certains peuvent causer des accidents, ou en être victimes, utiliser des produits non conformes, car moins chers, mais plus nocifs pour eux – même et les clients. Qui va bien vouloir les assurer ? À n'en pas douter les travailleurs devront faire face à la réticence des assureurs qui n'accepteront bien évidemment pas d'assurer de telles activités, et si d'aventure certains acceptent, le montant de la cotisation sera à coup sûr très élevé.

Le droit d'accès à la formation professionnelle et validation des acquis de l'expérience
Selon l'article L. 7342-3 du Code du travail, le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue. Le coût de la formation est alors pris en charge par la plateforme. S'il le demande, le travailleur peut bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience. La plateforme prend en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité selon un décret (toujours à paraitre).

Alors même qu'il est visible, dès le départ, que des freins sont posés contre l'élaboration d'une véritable responsabilité des plateformes, la loi rajoute que toutes les mesures ci-dessus, ne sont en réalité pas applicables si le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un certain seuil. On ignore à nouveau le montant de ce dernier puisqu'il sera défini par décret (Art.L.7342-4 du Code du travail).

Droit de refuser leurs services à des clients
Selon l'article L. 7342-5 du Code du travail, les travailleurs dans un mouvement concertés peuvent refuser de fournir leurs services à des clients en vue de défendre leurs revendications professionnelles. Ce refus ne doit pas affecter les relations contractuelles entre le travailleur et la plateforme. Sauf s'il y a abus de la part des travailleurs.
Des questions restent en suspens. Comment les travailleurs vont pouvoir se rencontrer pour se concerter ? Et qui va apprécier l'abus ?

Droit de constituer une organisation syndicale
Selon l'article L.7342-6 du Code du travail, les travailleurs bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir leurs intérêts collectifs par son intermédiaire. Ils peuvent donc constituer un syndicat propre à la plate-forme, ou encore se syndiquer à l'union locale dont ils dépendent.

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