Travail en hauteur pour les mineurs : autorisation sous conditions
Le décret no 2015-444 du 17 avril 2015 a prévu deux dérogations à l'interdiction d'affecter des mineurs à des travaux temporaires en hauteur.
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective : échafaudage, plan de travail avec garde-corps ou main courante, etc. Ce principe est fixé par l'article D. 4153-30 du Code du travail modifié par le décret du 17 avril dernier précité.
Depuis le 2 mai 2015, les employeurs peuvent déroger à cette interdiction pour l'utilisation, par les jeunes, d'échelles, d’escabeaux et de marche-pieds. Pour utiliser ces équipements, il faut :
- soit qu'il y ait une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ;
- soit que l'évaluation du risque ait établi que ce risque était faible et qu'il s'agisse de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Il peut être également dérogé à cette interdiction pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, pour les travaux pour lesquels des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, à condition que le jeune bénéficie d'un équipement de protection individuelle et qu'il soit informé et formé.