À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
DURÉE DU TRAVAILTemps de travailRepos dominical
DURÉE DU TRAVAILTemps de travailRepos dominical

Travail dominical : quelles contreparties ?

Publié le 28 novembre 2016
Modifié le 20 janvier 2020
Par
Quelles contreparties en termes de repos ou de salaire pour les travailleurs du dimanche ? Loin d'unifier les droits des salariés, la loi Macron renvoie ces questions, pour l'essentiel, à la négociation. Dans un contexte où le rapport de force n'est guère favorable aux salariés.

La loi Macron était censée simplifier les règles relatives au travail dominical. Il n'en est rien, notamment en ce qui concerne les contreparties « offertes » aux salariés.

En réalité, ces contreparties vont dépendre de ce qui sera négocié dans les branches, de l'activité de l'établissement concerné (les commerces de détail alimentaires sont soumis à un régime spécifique), du nombre de salariés dans l'établissement, des négociations menées en son sein, ou encore de l'origine de l'autorisation d'ouverture dominicale (dimanche du maire, zone commerciale ou touristique, etc.). Difficile de s'y retrouver.

Commerces situés dans les zones d'ouverture dominicale

Il s'agit des commerces situés dans les zones touristiques, commerciales ou dans les gares telles que définies par la loi Macron et ses décrets. Dans ces établissements, les contreparties accordées au bénéfice des salariés seront fixées par accord collectif. Cet accord pourra être conclu au niveau de la branche, du groupe, de l'entreprise, de l'établissement… ou être un accord territorial. En cas de pluralité d'accords conclus, le plus favorable s'appliquera au salarié. Pour être applicable, l'accord devra obligatoirement comporter (article L. 3132-25-3 du Code du travail) :

  • des contreparties, en particulier salariales (par exemple, majoration des heures) ;
  • des mesures destinées à concilier vie privée et vie professionnelle ;
  • des compensations pour les charges induites par la garde d'enfant(s) ;
  • les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;
  • des engagements de l'employeur en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficultés (personnes handicapées…) ;
  • les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé de repos dominical (article L. 3132-25-4 alinéa 2 du Code du travail).

Dans les établissements de moins de 11 salariés l'employeur ne pourra imposer le travail le dimanche sans avoir consulté les salariés sur des contreparties et compensations. Ce n'est qu'après approbation de la majorité d'entre eux que l'établissement pourra ouvrir le dimanche.

Théoriquement, il faut donc que la majorité des salariés soient d'accord. Mais en réalité, on sait que la marge de résistance est très faible dans les petites structures.

Des commerces ouverts sur autorisation du maire

La loi Macron prévoit la possibilité, pour tous les maires de France, d'autoriser les commerces à ouvrir douze dimanches par an (contre cinq auparavant). Pour ces salariés, la loi fixe des contreparties au travail du dimanche. Leur rémunération doit être au moins doublée et ils bénéficient d'un repos compensateur équivalent en temps (article L. 3132-27 du Code du travail).

Il s'agit-là de minima, qui peuvent être améliorés au sein de chaque établissement.

Des salariés vraiment volontaires ?

Contrairement à ce qui a été dit, la loi Macron ne généralise pas le volontariat à tous les salariés du commerce. Les salariés des commerces de détail alimentaires, par exemple, n'ont pas le choix (voir paragraphe suivant). La loi prévoit certaines mesures censées garantir le principe du volontariat :

  • seuls les salariés ayant donné leur accord écrit à l'employeur peuvent travailler le dimanche (article L. 3132-25-4 & L. 3132-27-1 du Code du travail) ;
  • l'employeur ne peut refuser l'embauche d'une personne au motif qu'elle ne veut pas travailler le dimanche ;
  • interdiction de discriminer ou de sanctionner un salarié pour ce motif ;
  • priorité doit être donnée au salarié qui ne souhaite plus travailler le dimanche pour occuper un autre poste ;
  • possibilité pour certains salariés, à certaines conditions, de refuser de travailler 3 dimanches par an.

Ces mesures resteront, à n'en pas douter, théoriques. Car les salariés, dans leur immense majorité, ne disposent d'aucune marge de manœuvre pour refuser de travailler le dimanche (peur de ne pas être embauché, d'être mal vu, de perdre son emploi, nécessité de « gagner plus », etc.).

De plus, un régime moins favorable existe pour les salariés des commerces alimentaires : ils peuvent travailler tous les dimanches jusqu'à 13 heures (article L. 3132-13 du Code du travail). Cette dérogation au repos dominical existe de longue date. Elle est de droit, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas d'autorisation spécifique à demander. Tous les commerces de détail alimentaires sont concernés, quel que soit leur emplacement géographique. En contrepartie, les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une journée entière, prise par roulement, tous les quinze jours. Depuis la loi Macron, ces commerces, lorsqu'ils sont situés dans une zone d'ouverture dominicale (commerciale, touristique, gare…), peuvent ouvrir toute la journée. Dans ce cas, l'employeur doit satisfaire aux conditions posées par la loi et être couvert par un accord collectif prévoyant des contreparties.

Dans les établissements de moins de 11 salariés non couverts par un accord, l'ouverture au-delà de 13 heures doit avoir été approuvée par la majorité du personnel. Autre précision apportée par la loi Macron : dans les commerces de détail alimentaires, dont la surface de vente excède 400 m2, les heures de travail le dimanche doivent être majorées de 30 % (article L. 3132-13 alinéa 4 du Code du travail).