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DURÉE DU TRAVAILTemps de travailRepos dominical
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Travail dominical et caisses automatiques : que disent les juges ?

Publié le 28 novembre 2022
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Un commerce alimentaire peut-il rester ouvert le dimanche avec quelques agents de sécurité postés devant des caisses automatiques pour seul personnel ? La Cour de cassation prend position et fixe des limites.

C’est une pratique aujourd'hui fréquente. Le dimanche après-midi, des magasins alimentaires font appel à des agents de sécurité pour surveiller le passage des clients aux caisses automatiques. Avec cet argument, imparable à première vue : les entreprises de sécurité sont autorisées à faire travailler leurs salariés tout le dimanche (article R. 3132-5 du Code du travail), alors que les travailleurs des commerces alimentaires doivent être en repos à partir de 13 heures.

Cette stratégie de contournement du droit au repos dominical est-elle légale ? Pour la première fois, la Cour de cassation livre des éléments de réponse.

Avant 13 heures : le travail dominical est autorisé

D'une manière générale, les commerces alimentaires bénéficient d'une autorisation permanente et de droit pour faire travailler leurs salariés le dimanche jusqu'à 13 heures (art. L. 3132-3 & L. 3132-13 C. trav.). Nul besoin, donc, pour les employeurs du secteur, d'une autorisation préfectorale ou d'un accord conclu avec les syndicats. Tous les commerces alimentaires peuvent ainsi être ouverts le dimanche matin, quel que soit leur emplacement géographique. Une seule limite : cette dérogation au repos dominical est strictement réservée aux établissements dont l'activité principale est la vente de denrées alimentaires au détail. Certaines enseignes « multicommerces » ne sont donc pas concernées.

Après 13 heures : une interdiction et des tentatives de contournement

Le dimanche après-midi, les salariés des commerces alimentaires ont droit à leur repos hebdomadaire (35 heures en tout, en application des articles L. 3132-2 & L. 3131-1 C. trav.). Pour maintenir leurs portes ouvertes, certaines enseignes pensent avoir trouvé la parade : contraindre les clients à passer en caisse automatique et faire appel à des agents de sécurité. Problème : les tâches incombant à ces prestataires excèdent régulièrement leur mission de surveillance, comme le montre un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 (n° 21-19075).

À chacun son métier

Dans cette affaire, l’inspection du travail de Haute-Garonne effectue, un dimanche après-midi, un contrôle dans trois supermarchés Casino. Après avoir constaté la présence d'agents de sécurité exerçant diverses fonctions, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir la fermeture dominicale de ces magasins après 13 heures.

Les missions réellement exercées par les agents de sécurité sont au cœur du litige. Or, les juges constatent que les tâches suivantes leur sont confiées :

  • aide des clients avec la « scanette » en cas de dysfonctionnement des caisses automatiques ; aide pour procéder aux paiements ; orientation des clients vers la hotline; intervention directe auprès de l’assistance ; appel d'un responsable ;
  • communication d'informations aux clients : sur les achats interdits, notamment la vente d’alcool, sur les rayons ouverts, sur l'obligation de payer par carte bancaire… ;
  • retrait des produits interdits à la vente des chariots, retrait des produits non achetés ;
  • en cas de blocage, ouverture des barrières en sortie de caisse ;
  • rangement des paniers;
  • fermeture du magasin.

Conclusion de la Cour de cassation : ces agents de sécurité exerçant des activités normalement dévolues aux salariés des magasins Casino, il y a bien violation du repos dominical.

Dans un autre arrêt (n°21-15142) rendu le même jour, la Cour de cassation prend une position inverse. Les circonstances de cette seconde affaire sont toutefois assez différentes, puisqu'il « n’était pas démontré que les agents de sécurité et de surveillance […] agissaient en dehors de leur fonction afin de participer au fonctionnement du magasin, pour son rangement ou l’assistance aux caisses ». Dans la mesure où ils exerçaient une stricte mission de surveillance, ces salariés étaient donc habilités à travailler le dimanche après-midi.

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