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Transports Mutation non disciplinaire

Publié le 28 novembre 2016
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Après avoir franchi un feu rouge et roulé la nuit en sens inverse de la circulation, un conducteur de tramway se voit retirer son habilitation par l'employeur qui l'affecte sur un autre site en qualité de conducteur de bus, de jour. Cette modification de la situation du salarié résultant de son affectation à un autre poste constitue-t-elle une sanction disciplinaire ou une mesure de réorganisation ? C'est là toute la question qui était posée aux juges.
S'il s'agit d'une sanction disciplinaire comme le revendiquait le salarié, l'employeur doit respecter la procédure légale et conventionnelle disciplinaire. C'est pourquoi le salarié a saisi le conseil des prud'hommes en la formation de référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de cette procédure.
Après moult rebondissements judiciaires, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le changement d'affectation du salarié suite à son comportement fautif n'était pas une sanction disciplinaire dans la mesure où son seul objet était d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers (Cass. ass. plén. 6 janvier 2012, n° 10-14688, Sté Sémitag, Droit ouv. 2012 p. 362, note Thierry Durand).
Ainsi, en l'absence de sanction disciplinaire, aucune procédure ne devait être mise en œuvre par l'employeur. Le salarié ne pouvait en l'absence de trouble manifestement illicite saisir le conseil des prud'hommes en la formation de référé. La solution retenue privilégie l'exercice du pouvoir de gestion dont dispose l'employeur dans l'entreprise au détriment de son pouvoir de sanction.
Pour autant, l'employeur peut-il échapper à ses obligations en matière de procédure disciplinaire sous couvert d'invoquer une décision prise dans le cadre de son pouvoir de gestion ? Le salarié ne pourrait alors contester la décision que sur le terrain difficile de l'abus de droit en prouvant que l'employeur n'a pas agi dans l'intérêt de l'entreprise. Selon nous, une telle solution ne peut être généralisée. Il est probable que la position de la Cour reste cantonnée au cas d'espèce et ne concerne que les fautes commises par des salariés soumis au règlement de sécurité d'un système de transport public et dont les fonctions impliquent d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers.
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