Transparence sur les bulletins blancs et nuls
Un bulletin blanc ou nul n'est pas considéré comme un vote « exprimé ». Il n'est donc pas pris en compte pour apprécier si le quorum a été atteint au premier tour, réservé aux candidatures syndicales. Un défaut de formalisme sur ce type de bulletins peut amener les juges à considérer qu'il y a atteinte à la sincérité du scrutin.
Une entreprise de petite taille organise, à la demande de la CFDT, les élections des délégués du personnel. Le quorum n'étant pas atteint au premier tour, l'unique candidat issu de la liste syndicale est recalé.
Au second tour sont élus un titulaire et un suppléant, candidats non syndiqués.
La CFDT demande alors l'annulation des élections au motif qu'à l'issue du premier tour, trois bulletins blancs et nuls n'ont pas été annexés au PV. Elle est déboutée en première instance mais obtient gain de cause en cassation (Cass. soc. 25 janv. 2016, 14-29796).
Un détail sans importance ?
Le quorum est atteint au premier tour des élections lorsqu'au moins la moitié des électeurs s'est exprimée. Sachant que les bulletins nuls – parce qu'illisibles, comportant des rayures sur tous les noms, etc. – et les votes blancs ne comptent pas.
Mais, comme l'impose le code électoral, ils doivent être annexés au PV des élections, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. En outre, chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de l'annexion (art. L. 66 du Code électoral).
Dans cette affaire, il n'y a eu que 10 votes valables sur 22 électeurs, dont 13 votants. Dans une telle situation, trois bulletins blancs ou nuls pèsent au point qu'il est primordial de s'entourer de précautions. Or, ceux-ci n'ont pas été annexés au PV, lequel ne fait que les mentionner, et l'arrêt précise que c'est l'employeur qui « a conservé en original les trois enveloppes signées des membres du bureau de vote ».
Doute sur la sincérité du scrutin
Selon l'article L. 66 du code électoral, le défaut d'annexion des bulletins blancs et nuls n'entraîne l'annulation des opérations que s'il est établi qu'il « a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
La Cour de cassation a jugé que c'était le cas en l'espèce, car :
un seul vote valable supplémentaire aurait permis d'atteindre le quorum au premier tour ;
les enveloppes des bulletins blancs ou nuls n'avaient pas été annexées au PV, mais conservées par l'employeur ;
elles ne portaient aucune indication des causes de l'annulation.Le tribunal n'était pas en mesure d'exercer son contrôle et les élections devaient être annulées.
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