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Transiger, oui, mais pas sur tout

Publié le 28 novembre 2016
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L'articulation entre transaction et rupture conventionnelle mérite parfois quelques éclaircissements. C'est ce que vient de faire la Cour de cassation, dans un arrêt récent, en précisant les conditions dans lesquelles peuvent valablement coexister une rupture conventionnelle et une transaction.
Photo AFP/Roos Koole
Rappel de définition
Une transaction permet de régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail (article 2044 du Code civil). Elle n'est donc pas un mode de rupture de ce dernier. Elle évite les aléas du procès judiciaire car une fois signée, le salarié s'engage à ne pas contester son licenciement en justice, à charge pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière.
De son côté, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail. Employeur et salarié conviennent ensemble du principe et des conditions de la rupture du contrat. La convention de rupture doit spécifier le montant de l'indemnité de rupture. Lorsque les parties se sont mises d'accord, elles signent la convention et l'une d'elles l'envoie, à l'issue d'un délai de 15 jours de rétractation, à l'administration compétente (DDTEFP) qui devra l'homologuer.

Les faits de l'affaire
(Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-23368, Union Agricole des pays de Loire)
Employeur et salarié signent le 22 juillet 2009 une rupture conventionnelle fixant la fin de la relation de travail au 31 aout 2009. L'administration homologue la convention le 12 août. Un différend concernant la rupture conventionnelle survient entre les parties. Elles signent alors une transaction (entre le 22 juillet et le 28 aout, période estimée de la signature à défaut de l'avoir datée) pour mettre fin à toute contestation relative à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat moyennant pour le salarié une somme d'argent. Le salarié saisit le conseil des prud'hommes et demande le paiement de son indemnité transactionnelle qui comprend aussi l'indemnité spécifique liée à la rupture conventionnelle. L'employeur de son côté réclame la nullité de la transaction.

Impossible de transiger si la transaction porte sur un élément de la rupture conventionnelle
La question se pose de savoir si une transaction portant sur les éléments même de la rupture conventionnelle peut être valablement conclue. Non, selon la Cour de cassation. Cette dernière rappelle un principe tiré d'une décision antérieure (Cass. soc. 26 mars 2014, n°1221136)

Un salarié et un employeur ayant signé une rupture conventionnelle ne peuvent transiger :
– que si la transaction est signée après l'homologation par l'administration de la rupture conventionnelle ;
– que si l'objet de la transaction est de régler un différend non lié à un des éléments compris dans la rupture conventionnelle.

Tout en rappelant ce principe, la Cour de cassation ajoute que toute rupture conventionnelle prévoit qu'en cas de litige la concernant les parties puissent agir en justice (article L. 1237-14 du Code du travail)

Or, transiger sur un des points de la convention reviendrait à évincer cette disposition, puisqu'il s'agit alors pour le salarié de renoncer à toute action.
Tel est le cas dans notre affaire puisque la transaction devait «régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution et à la rupture du contrat de travail». La transaction est donc nulle.

À noter : en principe, le seul ayant intérêt à demander la nullité de la transaction (nullité relative) est le salarié. Ce dernier supportant le risque de percevoir une indemnité transactionnelle amoindrie sans pouvoir agir en justice. Or, ici, cette possibilité est offerte à l'employeur (nullité absolue), qui obtient donc gain de cause. Il devra verser au salarié l'indemnité conventionnelle de 70 000 euros et non pas l'indemnité transactionnelle fixée à 114 000 euros.

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