Avec le transfert d’entreprise, la possible perte de droits
Une salariée embauchée en 1999 par la société Cégétel prend des responsabilités quelques années plus tard. Elle change alors de coefficient et devient cadre, en application de la convention collective des télécommunications dont relève Cégétel. Suite au rachat de l'entreprise par la société Aquitel, son contrat de travail est transféré, conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Son nouvel employeur est soumis à une convention différente, celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire. Sans changer de fonctions, la salariée finit par perdre son statut de cadre.
Maintien provisoire des droits conventionnels
Selon la Cour de cassation, l'affaire doit être réglée au regard du droit des conventions collectives et de leur mise en cause dans le cas d'une fusion cession, scission, etc., bref en cas de transfert d'entreprise. Dans cette hypothèse, les salariés ne gardent le bénéfice de leur convention d'origine que pendant 15 mois maximum. Pendant cette période, des négociations peuvent être entamées dans l'objectif de conclure un nouvel accord. Si les négociations n'aboutissent pas, c'est la convention du nouvel employeur qui est applicable (Art. L. 2261-14 du Code du travail).
Ainsi, « en l'absence d'accord de substitution (…) la salariée ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus (…) » (Cass. soc. 20 avril 2017, n° 15-28789). Or, dans la grille de classification de la convention des prestataires de services, le poste occupé par la salariée relevait de la catégorie « agent de maîtrise ».
Et le contrat de travail?
Au moment de sa promotion, la salariée avait signé un avenant au contrat de travail, sur lequel figuraient ses fonctions et qualification: « responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective ». Selon les juges, cette mention n'a pas eu pour effet de contractualiser son statut, lequel ne faisait donc pas partie des conditions d'exécution du contrat de travail transférées.
Il aurait donc fallu que l'avenant ait formulé de façon explicite que l'employeur et la salariée entendait donner une nature contractuelle au statut cadre.
Quoi qu'il en soit, les classifications auraient-elles été considérées comme un avantage individuel ? Au vu de la jurisprudence, rien n'est moins sûr (concernant le coefficient: Cass. soc. 21 nov. 2000, n° 98-43337 ou la qualification: Cass. soc. 16 nov. 1993, n° 90-43233).