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TRANSFERT D’ENTREPRISESModification du contrat de travail
TRANSFERT D’ENTREPRISESModification du contrat de travail

Transfert d’entreprise et modification du contrat de travail

Publié le 30 mai 2019
Modifié le 3 juin 2019
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Lorsque la modification du contrat de travail d'un salarié s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de ne conserver qu’un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies le motif réel du licenciement résulte de la réorganisation de la société. Le licenciement a donc la nature juridique d’un licenciement économique.

Dans cette affaire, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 23 octobre 2007 en qualité d’assistant responsable de fabrication, exerçant à Nantes. Le 12 mai 2012, la société a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet et le contrat de travail du salarié a été transféré. Le 14 mai 2012, la nouvelle société propose la modification du lieu d’exécution du contrat de travail à Orléans au salarié qui lui notifie immédiatement son refus. Le salarié a alors été licencié pour refus de modification du lieu d’exécution de travail. Ce dernier conteste le motif personnel de son licenciement et saisit la juridiction prud’homale pour démontrer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.

Pour rappel selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Par ailleurs, si le transfert du contrat de travail entraîne une modification de ce contrat autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s’y opposer. C'est au nouvel employeur de décider soit de maintenir les précédentes conditions de travail ou alors d'engager une procédure de licenciement pour motif personnel.

Pour l'employeur le contrat de travail du salarié comportait en plus une clause de mobilité en vertu de laquelle le salarié s'est engagé à accepter un déplacement de son lieu de travail au nouveau siège social de l’entreprise si bien que le refus d’accepter le transfert du lieu de travail au siège social de la société à Orléans constitue une faute justifiant le licenciement pour motif économique.

La Cour d'appel constate cependant qu'il ressort de la lettre de licenciement elle-même que la mutation des salariés sur l'établissement d'Orléans est justifiée par la seule volonté de la société de ne conserver qu'un seul lieu de production dans un but de réaliser des économies. Elle conclue que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour motif économique.

Même solution pour la Cour de cassation qui retient plusieurs éléments pour montrer que le licenciement ne repose pas sur un motif personnel. Premièrement que l'objectif affiché de l'entreprise est la pérennisation de son activité internet. Et deuxièmement, que la modification du contrat de travail s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies. Le motif réel du licenciement résultait donc de la réorganisation de la société à la suite du rachat. Le licenciement a donc été prononcé à tort pour motif personnel, et est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17 avril 2019, n°17-17889).