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DURÉE DU TRAVAIL
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Trajets des salariés itinérants : leur travail enfin reconnu !

Publié le 30 janvier 2023
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Avec le téléphone et l'ordinateur portable, travailler en voiture ou dans le train est aujourd'hui monnaie courante. Une réalité enfin prise en compte pour les salariés itinérants.

Il aura fallu sept ans pour que les règles fixées par la Cour de justice de l'Union Européenne relatives aux salariés itinérants soient appliquées en France (CJUE 10 sept. 2015, C‑266/14). Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation reconnaît enfin l'obligation de rémunérer le travail effectué par ces salariés durant leurs déplacements domicile – travail. Qui sont-ils ? Commerciaux, VRP, ouvriers du bâtiment, formateurs, salariés de la maintenance et du dépannage… sans lieu de travail fixe pour la plupart, ils se rendent directement depuis leur domicile sur leur lieu d'intervention.

Droit à des contreparties pour les trajets allongés

Les temps de trajet domicile – travail des salariés itinérants, parfois très longs, sont en principe soumis aux dispositions de l'article L. 3121-4 du Code du travail. Ainsi, lorsqu'ils excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ces déplacements doivent donner lieu à des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (voir notre article Déplacements professionnels : quelles contreparties ?).

Droit à rémunération pour ceux qui travaillent !

Fixer des rendez-vous, organiser des plannings, répondre à des interlocuteurs… Avec la numérisation des outils de travail, ces tâches sont aujourd'hui fréquemment exercées par les salariés itinérants en voiture ou dans le train, pendant leurs trajets domicile – travail.

L'arrêt du 23 novembre 2022 de la Cour de cassation concernait un « technico-commercial » qui ne se rendait au siège de l'entreprise que de façon occasionnelle. Il disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients répartis sur sept départements du Grand Ouest, éloignés de son domicile. Des temps de trajets assez longs l'amenaient parfois, à la fin d’une journée de travail, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre le cours des visites programmées le lendemain. Pendant ses déplacements, alors qu'il conduisait, ce salarié devait fixer des rendez-vous, appeler et répondre à divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, grâce à un téléphone portable professionnel et un kit mains libres intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société.

Il était donc contraint de se tenir à la disposition de l'employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant ses temps de trajet entre son domicile et ses premiers et derniers clients. Conclusion logique : c'est l'article L. 3121-1 du Code du travail qui s'applique, le salarié se trouvant bel et bien en situation de travail effectif… lequel doit être rémunéré.

Une solution conforme au droit européen

Ce revirement de jurisprudence répond à un devoir de mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne. Comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2022, les juges français doivent à présent appliquer le principe de l'interprétation conforme ; c'est-à-dire appliquer le Code du travail à la lumière des décisions de la CJUE pour garantir la primauté du droit européen. Les règles applicables aux astreintes viennent ainsi d'être modifiées dans un sens favorable aux salariés (voir notre article L'astreinte n'implique pas d'être à la merci de l'employeur), tout comme le sont celles relatives aux congés payés (voir notre article Maladie pendant les congés payés : demandez le report de vos jours !). Il était temps !

En savoir plus

À paraître : numéro spécial « La mobilité des salariés », RPDS mars 2023, no 935.

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