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DURÉE DU TRAVAILTravail de nuit
DURÉE DU TRAVAILTravail de nuit

Toujours plus de flexibilité avec le « travail en soirée »

Publié le 28 novembre 2016
Modifié le 20 janvier 2020
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Les commerces de détail situés dans les futures « zones touristiques internationales » pourront bientôt faire travailler leurs salariés jusqu’à minuit. Il ne s’agit pas de travail de jour ni de travail de nuit, mais de « travail en soirée ». Un dispositif nouveau, issu de la loi Macron, qui flexibilise un peu plus le temps de travail.

La parade a été trouvée. Plutôt que de s’attaquer de manière trop visible aux règles encadrant le travail de nuit, ce qui aurait cristallisé tous les débats, la loi Macron crée le « travail en soirée » (article L. 3122-29-1 nouveau du Code du travail). Mais qu’on ne s’y trompe pas. Ce nouveau dispositif vise à contrer la jurisprudence « Sephora » qui avait interdit au parfumeur d’ouvrir ses magasins après 21 heures, faute de réunir les conditions nécessaires à la mise en place du travail de nuit.

L’intérêt premier, pour les employeurs, est qu’ils n’auront plus à justifier de « la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique » ou de l’exercice d’une activité « d’utilité sociale » qui conditionnaient le recours au travail de nuit. Un simple accord collectif suffit à instaurer travail en soirée.

Qu’est-ce que le « travail en soirée » et qui est concerné ?

Le travail en soirée commence à 21 heures et finit à 24 heures au plus tard. Par voie de conséquence, le travail de nuit peut être reporté à minuit et s’achever à 7 heures.

Sont concernés les salariés des établissements de vente au détail (vente de tout type de biens et services) situés dans les « zones touristiques internationales » (ZTI). Les critères à prendre en compte pour délimiter une ZTI sont les suivants (décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015) sont :

  • avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
  • l’existence d’infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
  • l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
  • l’importance des achats effectués par ces touristes.

Pour Paris, 12 arrêtés viennent d’être publiés au Journal officiel, délimitant les zones suivantes : « Champs-Élysées Montaigne » ; « Haussmann » ; « Le Marais » ; « Les Halles » ; « Maillot-Ternes » ; « Montmartre » ; « Olympiades » ; « Rennes – Saint-Sulpice» ; « Saint-Émilion Bibliothèque » ; « Saint-Honoré – Vendôme» ; « Saint-Germain » et « Beaugrenelle ».

Selon Karl Ghazi, porte-parole CGT du Clic-P (intersyndicale du commerce parisien réunissant la CGT, l'Unsa, SUD et la CFDT), cette carte « va bien au-delà du périmètre initialement prévu lors des débats parlementaires et, pire encore, elle définit comme touristiques des zones qui ne le sont absolument pas ».

Nécessité d’un accord collectif

Condition sine qua non à la mise en place du travail en soirée, les établissements concernés doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou un accord territorial. Cet accord doit comporter, au minimum, les dispositions suivantes :

  • mise à disposition du salarié d’un moyen de transport pris en charge par l'employeur pour regagner son domicile ;
  • « mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie personnelle », en particulier des compensations liées aux frais de garde d’enfants ;
  • conditions de prise en compte par l'employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, notamment s’ils ne sont plus volontaires pour travailler en soirée.

Quelles garanties pour les salariés ?

Des contreparties

Chaque heure de travail effectuée en soirée doit être rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. À cela s’ajoute les mesures obligatoirement fixées par l’accord collectif applicable, notamment la prise en charge du transport par l'employeur et des aides pour faire garder les enfants (voir ci-dessus).

Du volontariat (théorique)

Seuls les salariés ayant donné leur accord écrit à l'employeur peuvent travailler en soirée. Comme pour le travail dominical, une série de dispositions sont censées garantir le principe du volontariat : interdiction pour l'employeur de refuser d'embaucher une personne qui ne veut pas travailler en soirée, interdiction de discriminer un salarié ou de le sanctionner pour ce motif, ou encore possibilité pour le salarié de changer d’avis dans les conditions prévues par l’accord collectif applicable.

Le statut de travailleur de nuit pour certains salariés

Les salariés qui travaillent en soirée peuvent avoir la qualité de travailleur de nuit s’ils effectuent un minimum d’heures comme suit :

  • selon leurs horaires de travail habituel, au minimum 3 heures de travail en soirée ou de nuit sur la période 21 heures à minuit, à raison de deux fois par semaine au moins ; OU
  • au moins 270 heures de travail en soirée ou de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, mais un accord collectif peut fixer des seuils différents (article R. 3122-8 du Code du travail).

À noter : pour décompter ces heures, les heures de travail en soirée (entre 21 heures et minuit) et les heures de nuit (entre minuit et 7 heures) sont cumulables.

Bénéficier du statut de travailleur de nuit confère certains droits. Par exemple : droit de refuser de travailler en soirée en cas d’impossibilité due à des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant par exemple), droit à une surveillance médicale particulière, priorité pour l’attribution d’un emploi de jour, etc.