SYNDICAT CATEGORIEL : Il ne peut pas signer seul un accord intercat├®goriel
Dans la société Yara, la CGC signe seule un accord collectif sur l'emploi des seniors qui concerne toutes les catégories de salariés, y compris donc les ouvriers et employés. La CGT refuse de signer car l'accord ne contient pas de disposition favorable à l'intention de ces derniers. Elle n'exerce pas son droit d'opposition, mais conteste devant le TGI la validité de l'accord. Elle est déboutée en première instance mais obtient gain de cause en appel où l'accord est annulé.
La représentativité n'est pas ici en cause. La CGC a obtenu 35 % des suffrages de l'ensemble du personnel, en n'ayant présenté des candidats que dans les collèges cadres et agents de maîtrise. La CGT a obtenu 44 % des votants. Les deux syndicats pouvaient donc légitimement prendre part à la négociation collective. Mais la capacité à engager toute une collectivité de salariés en signant un accord est autre chose.
L'article L. 2131-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. Par conséquent, les syndicats signataires d'un accord négocient cet accord au nom des salariés qu'ils représentent. Selon l'article L. 2232-13 du même code, lorsqu'un accord collectif ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats rassemblant au moins 30% des voix obtenues dans ce collège. La cour d'appel déduit d'une appréciation a contrario de ces dispositions que la CGC – qui n'a pas, de par son objet social et ses statuts, vocation à représenter les intérêts des ouvriers et employés et qui n'a d'ailleurs pas présenté de candidats dans leur collège – ne peut pas signer seule un accord intercatégoriel, et ce même si sa représentativité est indéniable.
L'appréciation de la représentativité, même si on applique le pourcentage de 30 % sur l'ensemble des collèges, ne permet pas de modifier la capacité juridique que le syndicat tient de ses statuts.
=> Appel Versailles, 22 janv. 2013, n° 12/00341, Fédération nationale des industries chimiques CGT c/ Sté Yara et a.
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