Surcharge de travail et management autoritaire
Des méthodes brutales de management et une surcharge de travail peuvent conduire des salariés au burn-out. Et à la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral.
Un management agressif peut-il dégénérer au point d'altérer la santé des salariés ? Un arrêt du 9 décembre de la Cour de cassation confirme l'existence du harcèlement moral managérial (n° 14-23355, Sté Marlex).
Une attachée commerciale privée de moyens
Cette affaire concernait une attachée commerciale embauchée dans une société de déménagement en 1998. En 2009, ses conditions de travail commencent à se dégrader avec des reproches sur son absence lors d'un retour de congé de maladie. S'ensuivent un isolement vis-à-vis des collègues, un planning surchargé ne lui permettant pas la prise de pauses déjeuner, le retrait de clients pour la priver de ses commissions, le retrait de son ordinateur portable, de son téléphone et de son véhicule. Malgré ses 42 ans et 12 ans d'ancienneté, la salariée décide de rompre son contrat de travail pour cause de harcèlement moral en 2011. En termes juridiques, on dit qu'elle « prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ».
Éléments à charge
La salariée saisit les prud'hommes. L'objectif est de faire requalifier sa « prise d'acte » en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon une jurisprudence constante, cette requalification est possible si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lors du procès, la salariée présente de nombreux témoignages de collègues, anciens collègues, intérimaires, qui dénoncent des méthodes de travail très agressives (reproches incessants, hurlements, menaces récurrentes de licenciement, etc.). La salariée produit également des certificats médicaux attestant notamment d'une perte de poids brutale et de troubles anxio-dépressifs réactionnels à un surmenage professionnel.
L'employeur, de son côté, reconnaît une surcharge de travail, mais invoque son « intransigeance », son « franc-parler » et sa volonté de motiver ses troupes dans un « domaine d'activité très concurrentiel ». Selon lui, le fait que la salariée ait attendu 2 ans après les faits reprochés pour rompre son contrat de travail montre que la situation n'était pas si grave que ça. Enfin, il ajoute que la salariée ne s'est jamais plainte d'une dégradation de ses conditions de travail, pas plus qu'elle n'a demandé une diminution sa charge de travail.
Le harcèlement reconnu par les juges
Verdict de la Cour : « une charge de travail excessive ainsi que des méthodes de management brutales et peu respectueuses des salariées avaient provoqué une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique de l'intéressée, sans que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux » ; « l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ». Conclusion : il y a bien eu harcèlement moral, de type managérial.
Indemnisation de la victime
Conséquence de la reconnaissance du harcèlement, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges ordonnent le versement des indemnités de rupture correspondantes, soit 11 000 euros compte tenu du salaire et de l'ancienneté de la salariée. À cette somme s'ajoute le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, soit 35 000 euros dans le cas présent.
En savoir
RPDS « Le harcèlement moral », juin 2015, n° 842
«



