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DURÉE DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL

Suivre l’avis du médecin du travail de baisser le temps de travail, OUI, si le salarié est d’accord !

Publié le 21 août 2024
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Même si la préconisation émane du médecin du travail, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de diminuer la durée de son temps de travail sans avoir obtenu son accord préalable. Explications avec NVO Droits !

Au bout de trente jours d'absence pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un salarié doit passer une visite médicale de reprise avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire qui l'accompagne.

A l'occasion de cette visite, le médecin du travail peut décider du retour du salarié à son poste de travail, de son inaptitude ou d'une aptitude avec réserve (art. R. 4624‑31 et R.  4624‑32 C. trav.). Dans les deux derniers cas, le médecin du travail est souvent amené à rendre des avis ou des préconisations d'aménagement de poste. La jurisprudence, foisonnante en la matière, nous livre ici un nouvel exemple de ce contentieux. Appliquant à la lettre la préconisation du médecin du travail de réduire le temps de travail d'une salariée, l'employeur s'exécute sans d'obtenir l'accord préalable de la salariée, qui se retrouve avec une rémunération moindre (Cass. soc. 19 juin 2024, n° 22-23.143).

Quand le médecin du travail préconise de réduire le temps de travail du salarié

En principe, après un accident du travail, un salarié déclaré apte à reprendre ses fonctions doit réintégrer son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 1226-8 C. trav.). Si le médecin du travail décide que l'aptitude du salarié est conditionnée à ce que ce dernier exécute dorénavant son contrat à temps partiel, l'employeur doit en tenir compte. Telle a bel et bien été l'intention de l'employeur dans cette affaire.

Aubaine pour l'employeur : une baisse de rémunération corrélative

Cependant, la réduction du temps de travail, qui constitue en soi une modification du contrat de travail, emporte en conséquence une autre modification, la baisse corrélative du salaire.

Dans de telles circonstances, employeur et salarié doivent modifier les modalités du contrat. En l'espèce, l'employeur a donc rédigé un avenant mentionnant ces nouvelles modalités d'exécution du contrat suivant l'avis du médecin. C'est un refus catégorique de la salariée qui n'a pas souhaité voir sa rémunération diminuer.

Condition sine qua non : l'accord du salarié 

Restée en arrêt de travail à la suite de son refus, la salariée s'est aperçue au bout d'un laps de temps que le salaire versé était amputé à proportion du temps partiel proposé par l'employeur.

Or, selon la Cour de cassation, l'employeur ne peut unilatéralement imposer une réduction de la durée du travail et procéder à la diminution corrélative de la rémunération, sans avoir obtenu l'accord préalable et exprès de la salariée.

Des indemnités de rupture conventionnelle correspondant à un temps plein

Les relations se dégradant, la salariée et l'employeur s'entendent sur le principe d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le hic étant qu'ils devaient aussi s'accorder sur le montant des indemnités de licenciement, basé pour l'un sur le montant dû au titre d'un temps partiel, pour l'autre, sur la base d'un temps plein.

La Cour de cassation donne gain de cause à la salariée, en précisant que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat. En plus d'une indemnité de rupture correspondant à un temps complet, la salariée a pu également obtenir le versement par l'employeur d'un rappel de salaire partant du jour où il a pris l'initiative de le diminuer jusqu'à la date de la rupture du contrat.

 

A savoir : dans le cadre de l'inaptitude médicale d'un salarié, l'employeur a l'obligation de le reclasser. Le contentieux est également très dense en la matière. Il a déjà été jugé que remplissait son obligation de reclassement l'employeur qui avait suivi les préconisations du médecin, en proposant au salarié un poste à mi-temps, impliquant une baisse de rémunération (Cass. soc. 13 mars 2024, n 22-18.758).

(E. Suire, « L'inaptitude médicale du salarié », RPDS 2024, no 950, p. 187.)

 

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