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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEFonctionnement
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEFonctionnement

Seuls les élus titulaires peuvent demander une réunion exceptionnelle

Publié le 15 mars 2019
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Selon la Cour de cassation, la majorité des membres du comité d’entreprise pouvant demander une réunion extraordinaire en plus des réunions ordinaires sont ceux ayant voix délibérative. Une restriction critiquable selon nos experts NVO Droits.

Selon l'ancien article L. 2325-14 du Code du travail, « Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

« Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres ».

Mais que doit-on entendre par « majorité des membres » ? Curieusement, la Cour de cassation n'avait jamais eu à répondre à cette question.

Dans un arrêt récent, elle vient de juger que la majorité des membres du comité d'entreprise (ou aujourd'hui du comité social et économique) pouvant demander une seconde réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques doit s'entendre comme la majorité des membres ayant voix délibérative (Cass. soc. 13 fév. 2019, n° 17-27889, Sté Vision IT Group). Cela signifie que seuls les titulaires ou les suppléants lorsqu'ils remplacent les titulaires doivent être pris en compte pour calculer la majorité des membres.

Une erreur d'appréciation de la Cour de cassation

Dans cette affaire, la cour d’appel avait interprété l'ancien article L. 2325-14 du Code du travail prévoyant que « Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres »  comme visant tous les membres composant le comité, c’est-à-dire tous les élus, titulaires et suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d’entreprise. Elle en avait conclu que, dans un comité comprenant 6 élus titulaires, 3 élus suppléants et un représentant syndical, la demande de 3 élus titulaires, de 2 élus suppléants et du représentant syndical suffisait à contraindre l'employeur d’organiser une seconde réunion du comité, celle-ci ayant été demandée par 6 membres sur les 11 membres composant le comité.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt. Mais en jugeant que la majorité des membres du comité d'entreprise doit s'entendre comme la majorité des membres ayant voix délibérative, elle commet, selon NVO Droits, une erreur d'appréciation.

Que les représentants syndicaux où l'employeur ne soient pas comptabilisés pour le calcul de la majorité des membres (contrairement à ce qu'avait décidé la cour d'appel) n'est pas choquant puisqu'ils n'ont jamais voix délibérative (ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour de cassation admet le droit de voter pour le Président lors de l'élection du secrétaire ou du trésorier).

Cela est plus discutable s'agissant des suppléants. En effet, ce n'est pas parce que les suppléants n'ont pas le droit de vote en séance si les titulaires sont présents, qu'ils ne sont pas membre du comité et qu'on doit leur dénier le droit d'exiger une réunion extraordinaire sur tel ou tel point. La demande d'une telle réunion ne s'apparente pas à un vote sur un avis ou une délibération. Qui plus est, un suppléant a, à un moment ou un autre, une voix délibérative (ce qui est exclu pour les représentants syndicaux) lorsqu'il est amené à remplacer un titulaire. Et ce remplacement peut parfois durer fort longtemps.

Il est donc regrettable que la chambre sociale ne fasse pas preuve de plus de subtilité dans un contexte où l'ordonnance de septembre 2017 a exclu les suppléants des réunions officielles du comité lorsque le titulaire qu'ils sont appelés éventuellement à remplacer est présent (sauf accord plus favorable). Un tel arrêt contribue un peu plus à les marginaliser.

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NVO, la Nouvelle vie ouvriere - l'actualité sociale, syndicale et juridiqueEn savoir plusM. Cohen et L. Milet, Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe 2019, 14e éd., LGDJ 2019, n° 883 et n° 892.