Sanctions renforcées des provocations, diffamations et injures en entreprise
Afin d'améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme, d’homophobie et d'handiphobie (rejet des handicapés), pouvant se produire dans des lieux non publics, le décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 a renforcé à cette fin la répression des contraventions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe, dans des conditions similaires pour les délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique.
Ce nouveau texte élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l’identité de genre (genre auquel la personne a le sentiment profond d'appartenir) de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie (rejet des personnes transgenres ou transexuelles). Le décret substitue à la notion de race, qui n’est pas applicable en principe aux êtres humains, celle de « prétendue race » comme cela a été fait dans les dispositions législatives du Code pénal par la loi du 27 janvier 2017.
Depuis le 6 août 2017, les personnes morales et/ou les personnes physiques coupables de provocations, diffamations et injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire sont plus sévèrement sanctionnées.
Sont désormais punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive), la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation non publique et l'injure non publique commises à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison (Art. R. 625-8 et R. 625-8-1 du Code pénal) :
• de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
• de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ;
• ou de leur handicap.
Outre la peine d'amende, les auteurs de ces infractions encourent les peines complémentaires suivantes (Art. R. 625-8-2 du Code pénal) :
- obligation d'accomplir, éventuellement à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
- travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans maximum, une arme soumise à autorisation ;
- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
- confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales coupables de ces infractions encourent une amende d'un montant maximum égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques et la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.