Salariés pris en compte dans l’effectif d'une entreprise
Les salariés ne se rendant que de façon ponctuelle sur le site de la société ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
À l'occasion des élections professionnelles, l'employeur doit fournir des informations sur tous les salariés mis à disposition travaillant pour son compte (voir notre article publié le 25 mai 2015).
Pour l'application des textes relatifs à la représentation du personnel, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure, quelle que soit la nature juridique de ses liens avec l'entreprise utilisatrice, peuvent être intégrés aux effectifs de l'entreprise d'accueil.
Trois critères sont relevés :
y être présents depuis au moins un an,
travailler sur les mêmes lieux que les salariés de l'entreprise utilisatrice,
partager ainsi avec ces derniers des conditions de travail en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs.Cette jurisprudence est bien confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. soc. 15 avril 2015, n° 14-20200, société Dumez Rhône-Alpes).
En effet, selon l'article L. 1111-2 du Code du travail « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ».
Mais dans une nouvelle affaire, l'employeur avait saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux.
À la suite de la décision du tribunal pour fixer les effectifs de salariés, l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'entreprise, ainsi que deux salariés, ont formé un pourvoi en cassation (Cass. soc. 23 septembre 2015, n° 14-26262 P, société Arkema), en invoquant que doivent être inclus dans l'effectif les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. En vain, car, reprenant le principe susvisé, la haute juridiction rejette le pourvoi.
Le tribunal, ayant constaté que les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de cette société, a légalement justifié sa décision.
En application de l'article L. 1111-2 du Code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présente dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs.
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