Salariés mis à disposition : pas de distinctions infondées
Lors de l'organisation des élections professionnelles, l'employeur doit fournir des informations sur tous les salariés mis à disposition travaillant pour son compte.
Dans une entreprise du bâtiment, qui emploie sur ses chantiers des salariés de sous-traitants, l'élection de la délégation unique du personnel se met en place. Un syndicat refuse de signer le protocole d'accord préélectoral et, par la suite, agit en justice pour que l'employeur lui communique des informations nécessaires pour le décompte des effectifs, et pour faire suspendre le processus électoral.
L'employeur estime que sous-traitance et mise à disposition sont deux notions indépendantes, et qu'il n'est pas contraint par la loi d'intégrer dans les effectifs les salariés des entreprises sous-traitantes.
Ce que dit la loi
Selon l'article L. 1111-2-2° du Code du travail, doivent être intégrés aux effectifs de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence «les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an».
Les salariés mis à disposition répondant à ces conditions doivent être présents dans l'entreprise utilisatrice depuis au moins douze mois continus pour être électeur (et au moins vingt-quatre mois continus pour être éligibles aux élections des DP).
L'employeur doit fournir aux syndicats les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat. S'agissant des salariés mis à disposition, il ne doit pas se borner à interroger les entreprises extérieures, mais donner aux syndicats les éléments dont il dispose ou bien qu'il peut obtenir desdites entreprises par voie judiciaire (Cass. soc. 26 mai 2010, n° 09-60400).
Pas de distinction possible
Dans cette affaire, les juges déboutent l'employeur. Selon eux, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure présents depuis au moins un an, et qui travaillent sur les mêmes lieux que les salariés de l’entreprise utilisatrice, partageant ainsi avec ces derniers des conditions de travail en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail pour les élections professionnelle.
Ils précisent que la règle est valable « quelle que soit la nature juridique de ses liens avec l’entreprise utilisatrice ». Ainsi tous les salariés mis à disposition, prestataires, sous-traitants etc. doivent être inscrits sur les listes (Cass. soc. 15 avril 2015, n° 14-20200).
«



