Salarié protégé, inaptitude et manquement de l’employeur
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où celle-ci résulte d'un harcèlement moral (Cons. Ét. 20 nov. 2013, n°340591).
Il en résulte que, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le conseil des prud'hommes tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude (Cass. soc. 27 nov. 2013, n°12-20301). C'est le cas si elle est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité, celui-ci n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale comme vient de le juger la Cour de cassation (Cass. soc. 17 oct. 2018, n°17-17985).
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à des dommages et intérêts.