Rupture du CDD pour inaptitude : PAS D’ENTRETIEN PREALABLE
Depuis la loi du 17 mai 2011, le Code du travail autorise la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en cas d'inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail (*). Mais la question restait posée, en ce cas, de la nécessité ou non d'une convocation à un entretien préalable.
Dans un avis récent, la Cour de cassation y répond suite à la demande formulée par le Conseil de Prud'hommes de Tours (article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) : « la procédure de rupture d'un CDD pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L.1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable ». Ce principe vaut aussi bien en cas d'inaptitude liée à une cause professionnelle (AT/MP) ou non.
L'affaire concernait un litige entre une association et une salariée dont le contrat d'avenir avait été rompu avant terme, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée évoquait une irrégularité de procédure en estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien préalable à son licenciement.
La cour suprême rejette cette demande en s'appuyant sur les dispositions prévues en la matière par les articles L. 1242-14 et L. 1226-20 (al.1). Le salarié inapte en CDD doit donc être distingué sur ce point du salarié inapte en CDI (pour qui la procédure d'entretien préalable reste obligatoire). Pour autant, les autres dispositions prévues en la matière continuent à s'appliquer (droit au reclassement et à la reprise du paiement du salaire dans le délai d'un mois, indemnité au moins égale à celle du licenciement, éventuellement doublée en cas d'origine professionnelle, …).
=> Cass. soc. 21 octobre 2013, avis n° 15013
(*) voir nos articles publiés dans la NVO n° 3444 du 15 juillet 2011, p. 34 et 35 sur « rupture du CDD pour inaptitude physique » et RPDS n° 795 de juillet 2011, p. 241 à 246 sur « la rupture anticipée du CDD »
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