Rupture conventionnelle : facilitée, elle peut être signée le jour de l’entretien
La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de convenir conjointement des conditions de la fin du contrat de travail qui les unis. Il ne s'agit ni d'un licenciement ni d'une démission, mais bien d'un régime autonome de rupture. La règlementation sur les ruptures conventionnelles reste très concise, de sorte que les décisions des tribunaux et de la Cour de cassation font œuvre législative dans ce domaine.
Au regard du nombre de ruptures conventionnelles individuelles conclues chaque années (plus de 503 000 ruptures en 2022, selon la Dares), le contentieux en la matière est très riche. Récemment, une décision de la Cour cassation précise à nouveau les modalités de mise en œuvre d'une telle rupture. La question se posait de savoir s'il pouvait exister un délai entre l'entretien en vue de la rupture conventionnelle et la signature de la convention (Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-10.551).
Pas de délai entre l'entretien et signature de la rupture conventionnelle
La Cour de cassation est claire : « L'article L. 1237-12 du Code du travail n'instaure pas de délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du Code du travail. »
Les faits constitutifs de l'affaire sont assez succincts. Les parties se sont rencontrées le 22 février lors d'un entretien en vue de convenir d'une rupture conventionnelle. À l'issue de cette rencontre, elles ont signé la convention qui devait prendre effet au 31 mars. L'administration ayant homologué la convention le 24 mars.
Absence corrélative de vice du consentement
La salariée avait saisi la justice et demandé la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat pour vice du consentement. Même si l'arrêt ne l'explicite pas, la salariée ignorait probablement qu'elle aurait pu bénéficier de plusieurs entretiens avant de signer la rupture conventionnelle. Cependant, elle n'obtient pas gain de cause, même en faisant valoir que l'entretien préalable a comme finalité de ménager aux parties un délai de réflexion suffisant. La Cour de cassation rejette sa demande et décide que, faute de délai prévu par la loi entre l'entretien de rupture et la signature de la convention, il ne peut y avoir de vice du consentement lorsque les deux évènements se passent le même jour et que le juge constate que l'entretien a précédé la signature.
Le revers de la médaille
Selon nous, cette latitude entre les mains des parties est périlleuse. Un délai raisonnable entre l'entretien ou le dernier entretien permet aux parties de disposer du temps nécessaire pour réfléchir sur la rupture en elle-même et les incidences indemnitaires à négocier. Nous conseillons d'ailleurs aux parties, bien que cela ne soit pas une obligation, de prévoir trois entretiens avant, éventuellement, de signer le document actant la rupture conventionnelle.
Enfin, la signature de cette dernière lors du premier entretien ne nous apparaît pas, non plus, comme une pratique à suivre, même si la Cour de cassation tranche sur cette possibilité au regard de l'article L. 1237-12 du Code du travail. Ce dernier précise, certes, que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens » mais, selon nous, il s'agit du principe de la rupture seulement, ce qui n'inclut pas la signature en elle-même.