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LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUEPlan de sauvegarde de l’emploi
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Risques pour la santé suite à un PSE : le juge judiciaire est compétent !

Publié le 8 janvier 2020
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Les conséquences d'un plan de restructuration ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi sur la santé et la sécurité des salariés relèvent de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours, c'est l'administration qui est amenée aujourd'hui à valider un accord collectif majoritaire sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou à homologuer un document unilatéral élaboré par l'employeur.

Le juge administratif est alors seul compétent en principe pour connaître de tous les litiges concernant la décision de validation, d'homologation, l'accord collectif, le document élaboré par l'employeur, le contenu du PSE et la régularité de la procédure (Art. L. 1235-7-1 du C. trav.). Le recours au juge judiciaire est écarté sauf à posteriori pour examiner, le cas échéant, la cause économique du licenciement ou le respect individuel des engagements pris dans le PSE.

Il y a toutefois dans le projet présenté par l'employeur deux volets : un volet restructuration ou réorganisation (projet économique) et un volet social (le PSE). Le contrôle de l'Administration ne porte que sur le contenu du PSE et sur le respect de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel (aujourd'hui le seul CSE).

En revanche, elle ne se prononce pas sur le projet économique de l'employeur, c'est-à-dire la réorganisation ou la restructuration de l'entreprise et donc sur les conséquences de sa mise en œuvre sur la santé et la sécurité des salariés. Appartient-il pour autant au seul juge administratif de se prononcer sur ce point ?

C'est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation dans une affaire où une filiale française d'un groupe américain voulait simplifier ses processus de gestion informatique. Elle a élaboré un projet de restructuration et de suppression de 71 postes accompagné d'un PSE. Ce dernier a fait l'objet d'un accord majoritaire qui a été validé par la Direccte.

Une expertise pour risque grave a alors été diligentée par le CHSCT. Celle-ci a conclu à l'existence de risques psychosociaux liés au déploiement du projet ce qui a conduit l'inspection du travail à adresser à l'entreprise une mise en demeure. Sans réponse de l'employeur, le CHSCT a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance car il estimait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et demandait la suspension de la mise en œuvre du projet.

Le juge des référés a rejeté les demandes aux motifs que le CHSCT ne serait pas compétent pour formuler une demande de suspension d'un projet entraînant un risque sur la santé des salariés. Saisie de l'appel interjeté par le CHSCT et le syndicat, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance constatant l'existence d'un danger sur la santé des salariés. Elle a fait interdiction à l'entreprise de déployer le projet.

Devant la Cour de cassation, la société faisait valoir que l'appréciation des éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, commis dans le cadre de l'établissement ou de la mise en œuvre d'un PSE, relève de la compétence du juge administratif. La Cour de cassation a donné raison au CHSCT : le juge judiciaire reste compétent pour sanctionner la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention (Cass. soc. 14 nov. 2019, n° 18-13887).

En effet, l’article L. 1233-24-2 du Code du travail, relatif au contenu de l’accord collectif soumis au contrôle de l’administration, n'indique pas les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. En conséquence, cette question n'est pas de la compétence du juge administratif en cas de litige mais relève exclusivement du juge judiciaire, s'agissant d'un point non contrôlé par l'autorité administrative.

La solution est évidemment transposable au cas où le PSE résulterait d'un document unilatéral de l'employeur. Quant au comité social et économique, qui a récupéré les anciennes attributions des CHSCT, c'est à lui qu'incombe désormais la possibilité d'engager une telle action devant le juge judiciaire.