Retraite anticipée : départ à 60 ans élargi
une avancée incontestable, mais la distinction entre durée validée et durée cotisée doit disparaître
Un décret du 2 juillet 2012 élargit le droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés ayant commencé
à travailler avant 20 ans. La mesure, appréciée par les organisations syndicales, ne revient pas sur un départ
en retraite à 60 ans pour tous au taux plein, mais ouvre
la brèche indispensable pour des milliers de salariés touchés par la réforme de 2010.
À compter du 1er novembre 2012 (Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012. Sur la réforme de 2010, voir RPDS 2011, n° 796), les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et réunissant le nombre de trimestres requis pour leur génération pourront partir en retraite anticipée à partir de 60 ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur (voir tableau).
Si la condition d'une durée d'assurance cotisée importante est conservée, on doit relever deux mesures nouvelles de solidarité que constituent la réduction de la durée d'assurance et une meilleure prise en compte du chômage et de la maternité.
Cela représente une avancée incontestable, mais il reste nécessaire de faire disparaître totalement la distinction entre durée « validée » et durée « cotisée » introduite par la loi Fillon de 2003.
Pourtant, ces améliorations dans les droits à la retraite anticipée doivent être regardées avec attention pour les salariés (et en particulier pour les femmes en ce qui concerne les trimestres supplémentaires pour fait de maternité) et ils doivent interroger les caisses de retraite pour savoir les effets de cette réforme sur leur carrière professionnelle et leur possibilité de départ en retraite anticipée (voir exemple ci-après).
Ce texte s'applique aux assurés du régime général, des régimes alignés (agricoles, commerçants, travailleurs non salariés agricoles, professions libérales, avocats, régimes des trois fonctions publiques et ouvriers de l'État et certains régimes spéciaux) sous réserve de spécificités = RATP, IEG, clercs et employés de notaires, Opéra national de Paris, Comédie-Française et Banque de France.
Pour un départ en retraite anticipée, l'assuré devra remplir simultanément deux conditions :
=> avoir commencé son activité avant un âge demandé ;
=> justifier d'une durée minimale d'assurance cotisée.
Début d'activité
L'assuré devra avoir commencé son activité avant 20 ans (18 ans auparavant). Cette condition de début d'activité est remplie si l'assuré réunit un certain nombre de trimestres d'assurance à un âge donné. En fonction de cet âge de début d'activité, il pourra partir au plus tôt à la retraite :
=> avant 60 ans pour un début d'activité avant 16 ou 17 ans ;
=> à 60 ans pour un début d'activité à 20 ans.
Cette condition d'activité est remplie si l'assuré a accompli cinq trimestres validés à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenu le seizième, le dix-septième ou le vingtième anniversaire. Cette durée est ramenée à quatre trimestres si l'assuré est né durant le quatrième trimestre de l'année (octobre à décembre) (Art. D. 351-1-13 du code de la séc. soc.).
Durée d'assurance minimale cotisée
Pour prétendre à une retraite anticipée à 60 ans, l'assuré doit remplir une condition de durée d'assurance cotisée (voir tableau). Pour les départs avant 60 ans, une durée d'assurance cotisée majorée de quatre à huit trimestres reste appliquée. La durée d'assurance cotisée s'entend comme étant la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général ou tout autre régime obligatoire et ayant donné lieu à cotisations à sa charge.
Ne sont pas retenues les périodes qui ont donné lieu au versement de cotisations mais qui n'ont pas été à la charge de l'assuré. Il s'agit :
=> des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge d'un tiers (assurance vieillesse des parents au foyer, périodes de volontariat associatif…) ;
=> les périodes assimilées à des périodes d'assurance (R. 351-12 du code de la séc. soc.), sauf exceptions (voir ci-après) ;
=> les périodes reconnues équivalentes (Art. R. 351-4 du code de la séc. soc.) ;
=> les majorations de durée d'assurance pour enfant ou pour congé parental d'éducation.
Les périodes réputées cotisées
Certaines périodes sont dites « réputées cotisées ». Le décret du 2 juillet élargit le champ des périodes prises en compte, mais en tout état de cause le total des trimestres cotisés et/ou réputés cotisés ne peut pas dépasser quatre par année civile.
Le service national
Comme le prévoit la loi de novembre 2010, les périodes de service national sont considérées comme périodes cotisées à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non. Elles sont retenues dans la limite de quatre trimestres. Si le service national a couvert deux années civiles, la période retenue peut l'être sur l'une ou l'autre de ces années et la solution la plus avantageuse pour l'assuré est retenue (Art. R. 351-1-2, 1er al. du code de la séc. soc.).
La maladie, la maternité, l'accident du travail ou la maladie professionnelle
Sont considérées comme périodes cotisées (Art. D. 351-1-2, 2e al. du code de la séc. soc.) :
=> les périodes de maladie à raison d'un trimestre par période de 60 jours consécutifs ;
=> le trimestre de l'accouchement ;
=> les périodes d'accident du travail à raison d'un trimestre par période de 60 jours d'indemnisation selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 %.
Pour toutes ces situations, le décret de juillet 2012 prévoit pour les pensions prenant effet au 1er novembre 2012 que le nombre de trimestres à retenir est porté à six trimestres maximum (au lieu de quatre) : quatre trimestres au titre de la maladie et accident du travail, les deux autres trimestres supplémentaires peuvent être retenus au titre de la maternité.
Pour illustrer ces propos, prenons des exemples:
1) Brigitte a eu deux enfants nés en 1980 et 1985 et a connu une seule interruption pour maladie en 1983.
Sur son relevé de carrière on comptabilise :
1980 : 3 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité »
1983 : 4 trimestres « maladie »
1985 : 3 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité »
Avant le décret de juillet, quatre trimestres auraient été « réputés cotisés » pour Brigitte, alors qu'à partir du 1er novembre 2012, elle pourra comptabiliser six trimestres « réputés cotisés ».
2) Martine a eu deux enfants nés les mêmes années que ceux de Brigitte et n'a pas eu de maladie durant sa carrière professionnelle.
Sur son relevé de carrière on comptabilise :
1980 : 4 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité »
1985 : 3 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité ».
Seul le trimestre « maternité » de l'année 1985 peut être retenu comme « réputé cotisé » car seuls quatre trimestres peuvent être décomptés par année.
3) Marie-Madeleine a eu deux enfants nés les mêmes années que ceux de ses collègues citées précédemment.
Sur son relevé de carrière on comptabilise :
1980 : 4 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité »
1985 : 4 trimestres cotisés 1 trimestre « maternité »
Aucun trimestre au titre de la maternité ne sera retenu étant donné que seuls quatre trimestres peuvent être décomptés dans une année civile et que Marie-Madeleine, malgré ses grossesses, a validé les trimestres de l'année de ses accouchements par les seuls salaires perçus au cours de ces dites années. Ainsi, il faut constater que les deux trimestres accordés dans le décret du 2 juillet au titre de la maternité ne concernent pas toutes les femmes salariées ; seules les salariées ayant des très bas salaires ou des périodes d'activité professionnelle interrompues pendant leur année de grossesse peuvent en bénéficier.
Le chômage
Pour les pensions prenant effet au 1er novembre 2012, les périodes de chômage indemnisées seront assimilées à des périodes cotisées dans la limite de deux trimestres (Art. D. 351-1-2, 3e al. du code de la séc. soc.).
Cela concerne :
=> les périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré se trouvait en situation de chômage involontaire constaté ou ayant donné lieu au bénéfice du régime de garantie de ressources ou de l'allocation spéciale FNE (Art. R. 351-12, 4e al. b du code de la séc. soc.) ;
=> les périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré a perçu des allocations d'assurance chômage (Au titre des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail et R. 351-12, 4e alinéa du code de la séc. soc.).
Ces périodes de chômage sont validées à raison d'un trimestre pour une période de 50 jours de chômage.
Pour une étude préalable
d'un dossier
Comme souligné ci-dessus, l'assuré désireux de faire valoir ses droits à retraite anticipée à partir du 1er novembre 2012 doit demander une étude préalable de son dossier par la Carsat ou la CNAV, ceci pour vérifier s'il remplit toutes les conditions lui permettant d'accéder au dispositif.
À l'issue de cette étude, la caisse remet à l'assuré :
=> une attestation de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée,
=> une demande de retraite pour départ anticipé si les conditions sont remplies.
Le point de départ de la retraite est fixé au premier jour du mois suivant la demande si toutes les conditions sont remplies. La date de demande d'attestation de situation est retenue pour fixer le point de départ de la retraite si la demande de retraite anticipée est reçue dans les trois mois qui suivent la date de l'attestation.
Note :
Financement
Augmentation progressive des cotisations d'assurance vieillesse
Afin de financer l'élargissement du départ à la retraite anticipé à 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans, les cotisations vieillesse vont progressivement augmenter. Cette augmentation ne vise que la part plafonnée des cotisations. Elle s'effectuera par paliers progressifs à compter du 1er novembre 2012. À terme, à compter du 1er janvier 2016, les cotisations salariales et patronales seront augmentées de 0,25 %. À noter que, pour les fonctionnaires, cette augmentation s'ajoute au programme de hausses déjà mis en œuvre par la réforme de 2010 pour une période qui court jusqu'en 2020. C'est une brèche ouverte dans le front du refus de toute augmentation de ressources à destination de la Sécurité sociale, qui crédibilise la revendication d'une réforme du financement des régimes de retraite.
Encadré :
Départ anticipé pour carrière longue à compter du 1er novembre 2012 | |||
| Vous pourrez partir à compter de : | Si vous êtes nés en : | Et si vous avez démarré votre carrière avant : | A condition d'avoir cotisé : |
| 56 ans | 1953 | 16 ans | 173 trimestres |
| 1954 | 16 ans | 173 trimestres | |
| 56 ans et 4 mois | 1955 | 16 ans | 174 trimestres |
| 56 ans et 8 mois | 1956 | 16 ans | 174 trimestres |
| 57 ans | 1957 | 16 ans | 174 trimestres |
| 57 ans et 4 mois | 1958 | 16 ans | 174 trimestres |
| 57 ans et 8 mois | 1959 | 16 ans | 174 trimestres |
| 58 ans | 1960 | 16 ans | 174 trimestres |
| 58 ans et 4 mois | 1953 | 16 ans | 169 trimestres |
| 58 ans et 8 mois | 1954 | 16 ans | 169 trimestres |
| 59 ans | 1955 | 16 ans | 170 trimestres |
| 59 ans et 4 mois | 1956 | 16 ans | 170 trimestres |
| 1952 | 17 ans | 164 trimestres | |
| 59 ans et 8 mois | 1957 | 16 ans | 170 trimestres |
| 1953 | 17 ans | 165 trimestres | |
60 ans | 1952 | 20 ans | 164 trimestres |
| 1953 | 20 ans | 165 trimestres | |
| 1954 | 20 ans | 165 trimestres | |
| 1955 | 20 ans | 166 trimestres | |
| 1956 | 20 ans | 166 trimestres | |
| 1957 | 20 ans | 166 trimestres | |
| 1958 | 20 ans | 166 trimestres | |
| 1959 | 20 ans | 166 trimestres | |
| 1960 | 20 ans | 166 trimestres | |
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