Rester joignable ne suffit pas à caractériser du temps de travail effectif !
Dans cette affaire (Cass. soc. 13 mars 2024, n° 22-11.708), un salarié engagé en qualité d'assistant commercial export puis promu au poste de directeur général adjoint avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Moins de deux mois plus tard, il a finalement été licencié.
Devant les juges, le salarié réclamait notamment la requalification de ses temps de déplacements professionnels à l'étranger en temps de travail effectif.
Qu'est ce que le temps de travail effectif ?
L'article L. 3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
L'article L. 3121-4 du même code énonce quant à lui que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif », « toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Rester joignable ne suffit pas à caractériser du temps de travail effectif !
Se fondant sur les articles susvisés, les juges de cassation ont cassé, sur ce point, l'arrêt d'appel.
Les juges du fond avaient en effet considéré que les attestations fournies par le salarié — montrant que celui-ci « restait joignable pour ses collaborateurs, qui pouvaient ainsi prendre son attache aussi bien quand il se trouvait à l’étranger que durant son temps de voyage » — permettaient de prouver qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur durant ses temps de voyages et que ces temps constituaient donc bien du temps de travail effectif.
Les juges de cassation en revanche, ont considéré que le fait pour le salarié de rester joignable n'était pas suffisant à caractériser qu'il était, à ce moment, « à la disposition de l'employeur et qu’il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».