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Restauration en entreprise : assouplissement des règles

Publié le 5 mars 2021
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Pour permettre l'application des nouvelles règles de distanciation d'au moins deux mètres, l'employeur peut prévoir la restauration des salariés dans des lieux normalement affectés au travail.

Pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie en entreprise, un récent décret (n°2021-156 du 13 février 2021) demande aux employeurs de revoir les conditions de restauration des salariés en entreprise jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu'au 1er décembre 2021.

Depuis fin janvier, il est prévu qu'une distanciation physique d'au moins deux mètres entre deux personnes soit observée dans les situations où le port du masque n'est pas rendu possible, notamment dans les espaces de restauration collective (décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021).

Dans les entreprises de 50 salariés et plus

Lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique pour lutter contre l'épidémie, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements réglementaires. Pour rappel ces équipements obligatoires sont :

  • sièges et de tables en nombre suffisant ;
  • robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers ;
  • moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons ;
  • installation permettant de réchauffer les plats ( R. 4228-22 du C. Trav.).

Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail. Ils doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

À noter : Quelle que soit la taille de l'entreprise, après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés (Art. R. 4228-24 du C. Trav.).

Lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique pour lutter contre l'épidémie, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.

Exceptionnellement, l'employeur ne sera pas tenu de déclarer à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la mise à disposition de ces nouveaux emplacements de restauration.