Requalification du contrat d’un intérimaire
La possibilité donnée à une entreprise de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Une société utilisatrice ne peut justifier le recours à 114 contrats d'intérims, avec le même salarié, pour occuper le même emploi de manutentionnaire, par le fait qu'elle souhaitait privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former. Telle est la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juin 2015 (Cass. soc. 3 juin 2015, n° 14-17705 P, société Poult).
Dans cette affaire, une salariée avait effectué 200 missions d'intérim auprès d'une société de biscuiterie entre le 17 juin 2002 et le 20 décembre 2009 en qualité de manutentionnaire. Le 24 juin 2010, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification de ses contrats d'intérim depuis le 29 juillet 2002 en CDI. Elle demandait le paiement de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, et la délivrance des documents sociaux sous astreinte. Déboutée en première instance, l'intéressée fait appel du jugement en novembre 2011.
Pour débouter à nouveau la salariée, la cour d'appel de Toulouse retient qu'elle a effectivement accompli des missions d'intérim entre septembre 2003 et janvier 2006 puis entre mai 2008 et décembre 2009. Mais que l'interruption totale des missions pendant 27 mois entre février 2006 et avril 2008 ne lui permet pas de prétendre à une requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée. De plus, à partir de mai 2008, le nombre important de contrats (114) et le fait qu'ils aient été réguliers ne suffisaient pas à établir qu'ils auraient eu pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En outre, la société disait «privilégier l'embauche en intérim d'une personne qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que l'embauche d'un salarié intérimaire inconnu qu'elle allait devoir former». Elle retient également que tous les contrats de mission temporaire mentionnaient le motif soit d'accroissement temporaire d'activité, avec les références de la commande, soit de remplacement d'un salarié absent, avec le nom du salarié et le motif de son absence, et que la salariée ne conteste pas la réalité des commandes et des absences de salariés. Elle ajoute que les contrats pour accroissement temporaire d'activité étaient entrecoupés par les contrats pour remplacement de salarié absent, de sorte que les surcroîts d'activité étaient bien ponctuels et non permanents pour en conclure que le recours à l'intérim était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée.
À la suite de cet arrêt, la salariée s'est pourvue en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute Juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail.
Il faut savoir qu'entre le 1er septembre 2003 et le 30 septembre 2004, la personne concernée effectuait 54 missions d'intérim, qui se sont succédé sans autre interruption que les fins de semaine. Les contrats ont été ensuite plus épisodiques en 2005, puis inexistants du 25 janvier 2006 au 16 mai 2008, période où l'intéressée était en congé maternité puis en congé parental d'éducation. A partir du 17 mai 2008, les missions sont redevenues systématiques. Le nombre et la régularité des missions démontrent que ce recours à l'intérim n'était pas motivé par un accroissement temporaire d'activité ou un remplacement de salariés absents, mais par la nécessité de pourvoir durablement un emploi, en contravention avec l'article L.1251-5 du Code du travail.
Par ailleurs, la salariée concernée avait des bulletins de paie mensuels sans considération des durées de ses missions, et ne percevait pas l'indemnité de fin de mission à l'issue de chaque mission mais seulement tous les trois ou quatre mois.
Et quand la salariée avait demandé son embauche en CDI (par LRAR du 16 décembre 2009), la société a tout simplement cessé de la solliciter pour de l'intérim, elle s'est donc retrouvée sans emploi…
À noter : le même jour, un autre arrêt non publié de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 3 juin 2015, n° 14-13909, société de travail temporaire Randstad) rejetait une demande de requalification en CDI pour 233 contrats de mission conclus avec un même salarié sur une période de trois ans et neuf mois, entre le 23 janvier 2008 et le 19 septembre 2011, au profit de la société Kimberly Clark. Ainsi, dès lors que les postes occupés par le salarié intérimaire sont différents et que les missions qui lui sont confiées sont autonomes et espacées, la demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas jugée recevable.
Pour en savoir plus
Concernant la requalification des contrats précaires, voir le n° 831 de juillet 2014 de la Revue pratique de droit social.
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