Représentant syndical et critère géographique
L'accord d'entreprise, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au CHSCT, peut prévoir que seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué.
Afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux membres élus du CHSCT, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT. Et il en est de même lorsque, en application du Code du travail, plusieurs CHSCT ont été institués au sein d'un même établissement, pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés (accord-cadre du 17 mars 1975 modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail).
Désignation d'un représentant syndical au CHSCT
En principe, tout salarié de l'établissement est éligible à cette fonction. Cependant, pour la première fois, la Cour de cassation précise que, lorsqu'au sein d'un même établissement plusieurs CHSCT ont été institués au regard d'un critère géographique, seul un salarié travaillant dans le secteur géographique d'implantation du CHSCT correspondant pourra y être désigné en tant que représentant syndical.
Ref : Cass. soc. 15 avril 2015, n° 14-16197 P, société Pages jaunes
Dans cette affaire, la société comprend un seul établissement pour les élections au comité d'entreprise mais huit CHSCT pour les agences locales et un CHSCT pour le siège situé à Sèvres. Le syndicat FO informe l'employeur de la désignation d'un salarié de l'agence de l'Isère, en qualité de représentant syndical pour le CHSCT de Sèvres. La cour d'appel annule la désignation de ce dernier au CHSCT. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, les juges en ont donc déduit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres.
À noter : ce principe avait déjà été énoncé pour la désignation des membres du CHSCT par le collège désignatif (Cass. soc. 9 nov. 2011, n° 10-60385, société ED).
En ce cas, le seul fait pour le salarié de travailler au sein de l'entreprise n'est donc pas suffisant.
«



