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Repos du salarié, c’est à l’employeur d’en apporter la preuve

Publié le 28 novembre 2016
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Dans un arrêt, la Cour de cassation rappelle un principe: en cas de litige entre salarié et employeur portant sur les temps de repos, c'est à l'employeur de prouver que le salarié en a bénéficié.
Photo AFP Emanuel Bloedt

Temps de travail. Dans un arrêt du 12 février dernier, la Cour de cassation rappelle un principe important: en cas de litige entre salarié et employeur portant sur les temps de repos, c'est à l'employeur de prouver que le salarié en a bénéficié.

11 heures de repos quotidien obligatoire…
Dans cette affaire, une salariée embauchée en qualité de chauffeur ambulancier réclamait à son employeur une indemnité pour non-respect de son droit au repos quotidien de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail). Elle saisit le conseil de prud'hommes et obtient gain de cause. Mais l'employeur fait appel et gagne à son tour. Selon les juges d'appel, la salariée aurait dû préciser les périodes auxquelles elle se référait pour leur permettre de vérifier ses allégations. Autrement dit, elle aurait dû présenter un minimum d'éléments pour appuyer sa demande. La salariée forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation et obtient, au final, gain de cause. Les juges de la Haute Cour rappellent le principe suivant: «la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur». C'était donc à ce dernier de prouver que la salariée avait bénéficié de son repos quotidien, et non l'inverse (Cass. Soc. 12 février 2015, n°13-19606).

…que l'employeur doit être en mesure de prouver
Dans ce type de contentieux, les employeurs invoquent généralement l'article L. 3171-4 du Code du travail selon lequel, en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve est partagée entre le salarié et l'employeur. Selon cet article, «l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.» Mais depuis 2012, la Cour de cassation décide que ce partage des éléments de preuve n'est «pas applicable à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne». Cette preuve incombe à l'employeur (Cass. soc. 17 oct. 2012, n°10-17370). C'est cette jurisprudence qui est confirmée ici.

Qui doit prouver quoi?
En cas de litige relatif au temps de travail, le régime probatoire diffère selon l'objet du contentieux:

– la preuve est partagée entre le salarié et l'employeur lorsque le nombre d'heures de travail effectué est en cause. Ce qui signifie que chacun doit apporter au juge des éléments à l'appui de ses dires;
– lorsque le litige porte sur le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le Code du travail, alors c'est à l'employeur de prouver que le salarié «est dans les clous». Le droit à une pause toutes les six heures de travail, au repos quotidien (11h), au repos hebdomadaire (24 heures), mais aussi les durées maximales de travail sont concernés;
– idem lorsque le litige porte sur la prise de jours de congés. C'est à l'employeur de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses jours (Cass. soc. 13 juin 2012, n°11-10929);
– en revanche, pour obtenir l'indemnisation de jours de RTT non pris, c'est au salarié de prouver que l'absence de prise de ces jours de repos est imputable à l'employeur (Cass. Soc. 18 mars 2015, n°13-16369).

Il est temps que nos juges harmonisent ces règles et créent un système probatoire unique en matière de temps de travail. Le plus logique serait de faire peser cette preuve sur l'employeur puisqu'il est censé mesurer le temps de travail de ses salariés en l'absence d'horaire collectif (article L. 3171-2 du Code du travail).

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