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Renonciation à une clause de non-concurrence

Publié le 28 novembre 2016
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Le droit et une abondante jurisprudence encadrent les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence. Les juges viennent de préciser que si une convention collective prévoit des conditions spécifiques de renonciation à une clause de non-concurrence, l'employeur est tenu de les respecter.
© Sébastien Rabany-Photononstop

La clause de non-concurrence peut être de nature contractuelle ou conventionnelle et permet à l'employeur de se préserver d'une éventuelle menace concurrentielle lorsque le salarié quitte l'entreprise. De plus en plus fréquentes dans les contrats de travail, ces clauses donnent lieu à de nombreux abus et empêchent les salariés de retrouver du travail dans des délais satisfaisants. Les conditions d'application, notamment en matière de délai de renonciation, sont souvent propres à chaque mode de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.).
Par exemple, la Cour de cassation a récemment précisé qu'en cas de rupture conventionnelle, le délai de renonciation à la clause de non-concurrence dont dispose l'employeur court à compter de la date de la rupture indiquée dans la convention de rupture conventionnelle (Cass. soc., 29 janvier 2014, n°12-22116).

Par ailleurs, comme le précise très souvent la Cour de cassation, l'employeur doit tenir compte des règles éventuellement fixées en la matière par la convention collective applicable. Par un arrêt du 4 février dernier, les juges ont une nouvelle fois précisé la portée des dispositions conventionnelles. Dans cette affaire, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyait qu'en cas de rupture conventionnelle, l'employeur ne peut renoncer à la clause de non-concurrence que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. En l'espèce l'employeur avait simplement informé le salarié de la levée de l'obligation de non-concurrence. N'ayant pas respecté les spécificités conventionnelles, l'employeur s'est vu condamner à verser la totalité de l'indemnité de non-concurrence.
(Cass. soc., 4 février 2015, n°13-25451)

Toutefois, dans le cas où un délai de renonciation est fixé par le contrat de travail, celui-ci ne peut pas comporter de modalités moins favorables au salarié que celles prévues par la convention collective applicable.

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