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LiCENCIEMENT
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Relation amoureuse au travail, vie privée ou vie personnelle ?

Publié le 12 février 2021
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Lorsqu'un·e salarié·e entretient une relation amoureuse avec un·e collègue de travail, la frontière entre vie professionnelle et vie privée peut vite devenir poreuse. D'autant plus lorsque la relation s'envenime. Le comportement d'un salarié excessivement jaloux, espionnant son ex-compagne, se rattache-t-il à sa vie professionnelle ou personnelle ? Des agissements de harcèlement dont l'employeur aurait connaissance peuvent-ils justifier un licenciement disciplinaire ? NVO Droits vous répond.

Vie personnelle et sanction disciplinaire

Chaque salarié a le droit au respect de sa vie privée. Il est de jurisprudence constante qu'un fait issu de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement. En effet, le pouvoir de direction de l'employeur ne peut pas s'exercer sur la vie privée du salarié. Il en est de même de son pouvoir disciplinaire.
Cependant, il arrive parfois que des faits issus de la vie personnelle se rattachent directement à la vie professionnelle du salarié. C'est-à-dire, qu'ils sont indissociables de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé et causent un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Dans ce cas-là, un fait issu de la vie personnelle peut justifier un licenciement (Cass. Soc 8 juill. 2020, 18-18317).

En ce sens voir notre article : Peut-on être licencié pour des faits commis en dehors du travail ?

Relation amoureuse au travail : vie personnelle ou professionnelle ?

Dans une entreprise, deux salariés ont entretenu pendant plusieurs mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques. À la suite de leur rupture, l'ex-compagnon pose une balise GPS sur le véhicule personnel de son ex-compagne afin de la surveiller. II lui adresse également plusieurs messages intimes à partir de sa messagerie professionnelle, lui demandant de reprendre contact et la soupçonnant d'avoir noué une nouvelle relation amoureuse avec un autre salarié de l'entreprise. Le salarié, ex-compagnon, est alors licencié pour faute grave.

Pour l'employeur, ces agissements constituent un harcèlement à l'encontre de la salariée et les faits reprochés peuvent se rattacher directement à la vie de l'entreprise, car ils se sont déroulés dans un cadre professionnel.
Le salarié, quant à lui, conteste son licenciement et fait valoir qu'il a été sanctionné pour des faits se rattachant uniquement à sa vie privée, excluant donc toute sanction disciplinaire.

Frontière entre vie professionnelle et vie personnelle

La cour d'appel a donné raison au salarié. Elle estime que les faits reprochés sont exclusivement liés à la vie privée des deux salariés et ne pouvaient justifier une faute de nature disciplinaire. Elle a ainsi jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a ensuite confirmé le raisonnement de la cour d'appel en rappelant que :

  • les salariés avaient entretenu pendant des mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques ;
  • un courriel de la salariée établissait que chacun d'eux avait suggéré de rompre, excluant une demande non équivoque résultant de la seule initiative de l'intéressée ;
  • le harcèlement moral entre les deux salariés n'était pas caractérisé ;
  • la balise GPS avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée ;
  • l'envoi de courriels à la salariée au moyen de l'outil professionnel était limité à deux messages ;
  • les faits n'avaient eu aucun retentissement au sein de l'agence ou sur la carrière de l'intéressée.

Tous ces faits relevaient donc clairement de la vie personnelle du salarié et ne constituaient pas un manquement aux obligations liées à son contrat de travail, de sorte que le licenciement était bien dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16 déc. 2020, n° 19-14665).

À notre avisMême si l'employeur ne peut se substituer aux autorités compétentes pour régler les litiges liés à la vie privée des salariés, il peut, par exemple, alerter la médecine du travail s'il constate que des faits potentiellement graves affectent la vie privée d'un salarié. Enfin, lorsque les faits s'exercent en dehors du travail, le salarié a la possibilité de poursuivre n'importe quel individu, en justice sur le terrain civil et pénal pour violation de la vie privée. Cet individu peut être un conjoint, un ex-conjoint, un ami ou encore un collègue ou un supérieur hiérarchique […]. Pour rappel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (Art. 226-1 du Code pénal).

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