Regroupement des institutions pour les entreprises de 300 salariés et plus 1/3
L'instance unique réclamée à cor et à cri par le Medef sous le vocable « conseil d'entreprise » trouve un début de concrétisation avec un regroupement possible des institutions représentatives d'une entreprise. Le gouvernement s'est appuyé, sur ce point, sur une proposition de la CFDT qui n'était pas opposée à la possibilité d'une fusion des instances par accord collectif majoritaire. Mais le doigt est ainsi mis dans un engrenage dangereux.
Premier article de notre série consacrée à la mise en place de cette nouvelle instance.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pourront être regroupés au sein d'une seule instance (Art. L. 2391-1 du Code du travail).
Nécessité d'un accord majoritaire
La possibilité de regroupement des institutions n'est possible que par accord majoritaire d'entreprise dans :
les entreprises d'au moins 300 salariés ;
les unités économiques et sociales d'au moins 300 salariés ;
les établissements distincts des entreprises d'au moins 300 salariés. Mais des accords d'établissements sont possibles.
L'accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Cela signifie que la majorité n'est pas appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés par les salariés, c'est-à-dire y compris ceux s'étant portés sur les organisations non représentatives, mais seulement sur les suffrages exprimés s'étant portés sur les organisations représentatives. Ce qui a pour effet, dans de nombreux cas, de faire baisser le pourcentage requis en dessous de 50 %.
Par exemple, pour 100 % de suffrages exprimés, si un syndicat a recueilli moins de 10 %, il faut retrancher le score qu'il a obtenu des 100 %. S'il a recueilli 8 %, le calcul de la majorité ne se fait plus que sur 92 % des suffrages exprimés (100 % – 8 %). La majorité requise pour valider l'accord ne sera que de 46 % (50 % de 92).
Lorsque le regroupement d'instances est mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale, l'accord est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises (Art. L. 2391-4 du Code du travail).
Un regroupement de trois ou de deux
L'accord peut prévoir le regroupement des trois institutions à savoir délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE), et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Mais le regroupement ne peut concerner que deux institutions. Ainsi, il est possible de regrouper :
le CE et le DP avec maintien du CHSCT ;
le CE et le CHSCT avec maintien des DP ;
le CHSCT et les DP avec maintien du CE.
Le regroupement, quelle que soit la configuration choisie, peut avoir lieu soit lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives, soit lors du renouvellement de l'une d'entre elles.
Si le projet d'accord fusionne les DP avec le CE avec maintien du CHSCT, il n'y a pas à proroger où à réduire le mandat des unes et des autres puisque l'élection des DP et du CE a lieu à la même date.
Si l'accord regroupe le CHSCT avec les DP et/ou le CE, comme le mandat des membres du CHSCT était jusqu'alors de deux ans et celui des DP et de quatre ans (sauf durée inférieure fixée conventionnellement à deux ou trois ans), l'accord doit prévoir la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement.
Si par exemple, le CHSCT doit être renouvelé le 1er septembre 2015 et celui des DP et du CE le 1er juin 2017, le mandat des membres du CE et/ou celui des DP peut être réduit de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance au 1er septembre 2015. Contrairement à la mise en place de la délégation unique du personnel, la réduction ou la prorogation des mandats n'est pas limitée à deux ans.
Entreprises à établissements multiples
Dans les entreprises à établissements multiples, l'accord d'entreprise n'est pas obligé d'adopter la même configuration pour tous les établissements (Article L. 2391-2 du Code du travail).
Ainsi il peut prévoir le regroupement de deux institutions dans un établissement ou de trois institutions dans un autre. Et dans un autre établissement, ce peut être le maintien de trois institutions distinctes. Mais à notre avis, l'accord ne peut pas prévoir le regroupement de plusieurs établissements pour y instaurer une instance unique commune aux établissements regroupés.
S'il n'existe pas d'accord d'entreprise, soit parce qu'il n'y a pas eu de négociation, soit parce que l'accord n'est pas majoritaire, un accord d'établissement peut mettre en place le regroupement des institutions au sein de l'établissement concerné. Mais cet accord doit revêtir un caractère majoritaire.
Prochain article : Le fonctionnement de l'instance regroupée
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