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RÉGLEMENTATION : Toilettage des élections professionnelles

Publié le 28 novembre 2016
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Dorénavant, un délai minimum 
de 15 jours doit être respecté entre l'invitation à négocier 
le protocole d'accord préélectoral (PAP) et la première réunion de négociation. Un effort d'anticipation supplémentaire est nécessaire en cas de renouvellement des IRP : un délai de deux mois minimum devra être respecté avant l'expiration des mandats en cours.
C'est l'employeur qui doit organiser 
les élections professionnelles

Toutes les entreprises de droit privé, quelle que soit leur forme juridique ou leur objet, ainsi que certains établissements du service public, doivent organiser les scrutins de délégués du personnel (DP) dès lors qu'ils rassemblent plus de 10 salariés, et des membres du comité d'entreprise (CE) lorsqu'ils emploient au moins 50 salariés.
C'est l'employeur qui doit organiser les élections professionnelles. Son absence d'initiative ou son refus injustifié l'exposent à des poursuites pénales. Le seuil d'effectif visé doit avoir été atteint au moins pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections (Art. L. 2312-2 et L. 2322-2 du Code du travail). Tous les quatre ans, ou plus souvent en cas d'accord, l'employeur doit simultanément informer les salariés et inviter les syndicats à négocier l'accord préélectoral. Il doit aussi répondre, le cas échéant, à une demande d'élection (Art. L. 2314-4 et L. 2324-5 du Code du travail).
Les salariés sont informés de la date des élections par voie d'affichage. Si l'entreprise dispose d'un CE, l'élection des DP et celle des membres du CE doivent avoir lieu à la même date.
L'employeur doit également inviter à la négociation du protocole d'accord pour l'organisation des élections et à établir des listes de candidats :
=> par voie d'affichage, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;
=> par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, et celles ayant constitué une section syndicale, dans l'entreprise ou l'établissement, et les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
La Cour de cassation a récemment précisé que seuls les syndicats qui n'ont pas été convoqués dans les règles peuvent se prévaloir de cette omission pour demander l'annulation des élections (Cass. soc. 24 oct. 2012, n° 11-60199 P).
Le PAP s'impose aux parties qui l'ont conclu, c'est-à-dire à l'employeur et aux syndicats signataires. Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. (
Cass. soc. 8 janv. 2002, n° 00-60270 P). Notez le fait qu'un syndicat qui n'a pas participé à la négociation du PAP ni présenté de candidats peut néanmoins contester les élections. En effet, « la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l'entreprise, qui y a des adhérents, peut en demander la nullité » (Cass. soc. 10 oct. 2012, n° 11-60238).

Des aménagements 
au processus électoral
La négociation du PAP est obligatoire (Art.
L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail). La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 instaure un délai minimum de 15 jours entre l'invitation adressée et la première réunion de négociation avec les syndicats concernés antérieurement la jurisprudence demandait de respecter « un délai suffisant ». Dans le cas du renouvellement de l'institution, cette invitation doit être adressée deux mois avant l'expiration des mandats en exercice (au lieu d'un mois). Les autres délais entourant la préparation des élections ne sont pas modifiés. Pour mémoire, le premier tour de scrutin doit se tenir dans la quinzaine précédant l'échéance des mandats en cours, et au maximum 45 jours après l'information du personnel par affichage. Pour autant, lorsque l'entreprise ou l'établissement n'a pas de DP ou de CE, l'employeur doit, dès que le seuil de 10 ou 50 salariés est atteint, aviser son personnel, par voie d'affichage, qu'il va organiser des élections. 45 jours au maximum de­vaient jusqu'alors séparer la date de l'affichage et la date envisagée pour le vote. Mais le 3e alinéa de l'article L. 2324-3 du Code du travail, résultant de la loi du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l'emploi, permet d'étendre ce délai à 90 jours.
D'autre part, l'autorité administrative (la Direccte) n'a plus à intervenir en cas de carence des syndicats. Ainsi, en ce cas, il appartiendra à l'employeur de procéder seul à la répartition du personnel et des sièges, ou à la fixation des établissements distincts. De plus, la nouvelle loi entend mieux sécuriser les mandats des représentants élus du personnel lorsque l'administration intervient, notamment en cas d'arbitrage préélectoral. Ainsi, la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin (Art.
L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-13, L. 2327-7 et L. 2312-5 du Code du travail).
Enfin, la loi nouvelle tend à harmoniser et clarifier les différentes règles de validité des clauses du PAP. Ce texte pose comme principe général de validité du protocole la règle de la double majorité, sauf dispositions législatives contraires. Il doit ainsi être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et, parmi ces organisations signataires, doivent figurer les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (Art.
L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail). Cela s'applique notamment aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (Art. L. 2324-21 du Code du travail) ainsi que pour augmenter le nombre de délégués du personnel (Art. L. 2314-1 et L. 2324-1 du Code du travail).
Pour autant, certains sujets doivent toujours être signés à l'unanimité des syndicats reconnus représentatifs dans l'entreprise.
Ces sujets concernent :
=> le nombre et la composition des collèges électoraux, s'ils sont dérogatoires aux collèges légaux (Art.
L. 2314-10 et L. 2324-12 du Code du travail) ;
=> l'organisation du scrutin hors du temps de travail (Art. L. 2314-22 et
L. 2324-20 du Code du travail).

Détermination 
des collèges électoraux
Pour les DP, en principe, les salariés sont répartis sur deux collèges :
=> les ouvriers et les employés
=> les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Toutefois, s'il y a moins de 25 salariés dans l'entreprise, un seul collège appelé collège unique sera constitué.
Pour le CE, en principe, les salariés sont répartis entre ces deux collèges. Toutefois, un troisième collège « cadres » doit être constitué s'il y a plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres dans l'établissement ou l'entreprise. Et dans les entreprises de plus de 500 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux, techniques ou assimilés ont au moins un siège de délégué qui doit leur être dédié.
Que ce soit pour les DP ou pour le CE, cette composition peut être modifiée par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral si cette convention ou cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. La suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n'est en revanche pas possible.
Sont électeurs les salarié(e)s ayant trois mois d'ancienneté à la date du scrutin. L'inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d'ancienneté requises. Pour les salariés mis à disposition qui sont comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur. Les salariés mis à disposition qui remplissent ces conditions choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Pour être électeur, il faut également avoir 16 ans accomplis le jour du scrutin. Il faut aussi que le salarié n'ait fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques. Si l'employeur pense qu'un salarié ne bénéficie pas de ses droits civiques, il doit s'adresser au tribunal d'instance qui en vérifiera le bien fondé. L'établissement de la liste électorale incombe à l'employeur. Il doit établir une liste par collège électoral.
À défaut de mention dans l'accord préélectoral, les listes doivent préciser :
=> les noms et prénoms des électeurs,
=> leur date d'entrée dans l'entreprise,
=> leur date de naissance.
Il peut également être utile de mentionner l'emploi dans l'entreprise et éventuellement, le coefficient hiérarchique si les salariés sont répartis entre les collèges en fonction de leur coefficient. Ces listes doivent être affichées dans l'entreprise au moins quatre jours avant la date de l'élection. La régularité de la liste électorale peut être contestée par tout électeur, tout candidat, un syndicat ou l'employeur lui-même devant le tribunal d'instance dans les trois jours suivant la publication de la liste.

Conditions de présentation 
des candidatures
Le premier tour des élections professionnelles est ouvert à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le PAP. Toutefois, cela n'oblige pas à ce que les candidats présents sur la liste soient adhérents à ce syndicat.
Au deuxième tour, les candidatures sont libres. Les listes du premier tour sont maintenues sauf si les organisations syndicales qui les ont présentées décident de les retirer.
Des listes de candidats séparés doivent être faites pour les titulaires et les suppléants dans chaque collège. Chaque liste ne peut pas présenter plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. En revanche, il n'y a pas de nombre minimum.
Aucune publicité particulière n'est exigée par la loi. Les modalités de publication des listes peuvent être prévues par le PAP. À défaut, il convient d'afficher les listes de candidats sur les panneaux d'information à l'intérieur des établissements.
Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins, ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. L'inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d'ancienneté requises. Pour les salariés mis à disposition qui sont comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de 24 mois continus pour être éligible.

ZOOM
Remplacements en cours de mandat
Lorsqu'un élu DP titulaire, ou un membre élu titulaire du CE, cesse ses fonctions représentatives en cours de mandat (démission, mutation, décès…) ou est momentanément absent pour quelque motif que ce soit, son remplacement se fait suivant des règles précises qui privilégient l'appartenance syndicale à l'appartenance catégorielle (art.
L 2314-30 et L. 2324-28 du Code du travail).
D'autre part, des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des DP et/ou des membres du CE (art.
L 2314-7 et L. 2324-10 du Code du travail). Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir, et ces élections partielles n'ont pas d'incidence sur la mesure de représentativité des organisations syndicales concernées.

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