Refus de candidatures pour deux minutes de retard, c’est abuser !
La loi ne fixe pas de délai pour le dépôt des candidatures dans le cadre des élections professionnelles. Mais le protocole d'accord préélectoral peut en prévoir un. Dans ce cas, ce délai doit être respecté et les candidatures hors délai ne sont pas prises en compte (Cass. soc. 31 mai 2016, n°15-60157). En effet, les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l'employeur et aux organisations syndicales (Cass. soc., 9 nov. 2011, n° 10-28838). L'employeur peut donc refuser de prendre en compte une liste déposée en retard sans avoir à saisir le tribunal judiciaire.
Dans un arrêt du 27 mai 2020 (Cass. soc. 27 mai 2020, n°18-60038), la Cour de cassation pose une limite à ce principe. Elle ne tranche pas la question sur le fond, mais ouvre la possibilité de la régularité d'un dépôt tardif de candidature, même en présence d'un protocole préélectoral, dans le cas où le refus de l'employeur constituerait un abus.
Dans cette affaire, un protocole préélectoral avait fixé comme délai pour le dépôt des listes le 4 mai 2017 à 17 h. Un syndicat avait tenté de déposer sa liste deux fois dans les délais, à 15h45 puis à 16h15, mais l'employeur les avait refusées au motif d'abord qu'elles faisaient figurer sur une même liste les candidats titulaires et les suppléants puis ensuite que les délégués syndicaux présentant les listes ne disposaient pas du mandat de leur syndicat. À 17h02, soit deux minutes après la fin du délai, le syndicat tente à nouveau de déposer sa liste en présentant le mandat demandé par l'employeur. Ce dernier refuse à nouveau le dépôt en arguant son caractère tardif.
Pour la Cour de cassation, le tribunal doit rechercher si ce refus, pour deux minutes de retard et après deux tentatives dans les délais, ne constitue pas un abus.