Recevabilité de la preuve déloyale : attention à son caractère indispensable !
Récemment, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par revirement de jurisprudence, admis la recevabilité de la preuve déloyale, considérant que le droit à la preuve pouvait « justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. ass. plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648 ; n° 21-11.330 — Voir notre actu web sur le sujet)
L'enregistrement clandestin comme mode de preuve : attention au caractère indispensable !
Dans une affaire du 17 janvier (Cass. soc. 17 janv. 2024, n°22-13.144), la chambre sociale a fait application de cette solution.
En l'espèce, un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement demandait aux juges que soit prononcé la nullité de son licenciement comme étant consécutif à un harcèlement moral.
A l'appui de ses moyens, ce dernier fournissait aux débats un enregistrement clandestin d'un entretien qu'il avait eu avec les représentants du personnel. Cette pièce a été écartée par les juges de cassation.
Analysant les différentes preuves produites par le salarié puis rappelant les règles relatives à la recevabilité de la preuve déloyale énoncées ci-dessus, la Haute juridiction a relevé qu'en l'espèce, le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête sur l'existence d'un harcèlement moral et qu'ils avaient assisté au rapport d'enquête des représentants du personnel.
Ils en ont conclu que l'enregistrement clandestin produit par le salarié n'était pas indispensable au soutien de ses demandes et qu'il était, dès lors, irrecevable