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COMITÉ D'ENTREPRISESubvention de fonctionnement
COMITÉ D'ENTREPRISESubvention de fonctionnement

Racket sur les subventions du comité d’entreprise

Publié le 15 mars 2018
Modifié le 12 juin 2018
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L'ordonnance du 22 septembre 2017 revoit à la baisse la base de calcul des subventions des futurs comités sociaux et économiques. La Cour de cassation lui emboîte le pas en appliquant cette baisse aux comités d'entreprise en cours de mandat. Un racket inacceptable.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a imposé la fusion des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT en une seule instance de représentation : le comité social et économique (CSE). Nous avons déjà attiré l'attention de nos lecteurs sur le fait que la mise en place de cette nouvelle instance s'accompagne de toute une série de mesures (cofinancement des expertises, disparition du CHSCT en tant que personne morale, moins d'élus et moins d'heures de délégation, périmètre restreint pour la mise en place des comités d'établissement, etc.) qui vont de facto affaiblir les capacités d'intervention collective des salariés en raison notamment de la perte de compétence spécialisée des élus et mandatés qu'elle va entraîner.

Le budget des activités sociales racketté

Comme cela n'était sans doute pas suffisant, le décret du 29 décembre 2017 et le projet de loi de ratification définitivement adopté le 14 février 2018 en ont encore ajouté en frappant directement les futurs comités à la caisse. C'est ainsi que ces deux textes suppriment le minimum en valeur absolue pour le calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles. Celui-ci permettait aux élus, lors de la création du comité de revendiquer le montant le plus élevé des sommes consacrées par l'employeur aux dépenses sociales lors des trois années précédant la mise en place de l'instance. Ce minimum pouvait également être mobilisé lorsque le comité était confronté à une potentielle baisse de ses ressources, suite à des réductions d'effectif de l'entreprise, en exigeant le blocage de la subvention au montant le plus avantageux atteint au cours des trois années précédant sa demande. Désormais, les élus devront se contenter du montant de la subvention déterminée par un accord collectif, ou à défaut d'accord, d'un minimum en pourcentage de la masse salariale brute qui ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Conséquence : les employeurs pourront adapter immédiatement le montant de la subvention à la masse salariale de l'entreprise.

Une base de calcul des subventions moins avantageuse

Déjà, l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'était pas en reste sur la question des subventions du futur comité social et économique. Elle a en effet modifié la définition de la masse salariale servant de base de calcul aux subventions. Ce n'est plus désormais le compte 641 du plan comptable général qu'il faut prendre en compte mais l'article L.  242-1 du Code de la Sécurité sociale. Conséquence : les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ne sont plus incluses dans la base de calcul, ce qui, là encore, va appauvrir les comités des entreprises frappées par des réductions d'effectif. Mais aggravant encore cette tendance, la loi de ratification a également soustrait de la base de calcul les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement et de la participation qui avaient été incluses par les ordonnances à titre de compensation !

La Cour de cassation applique l'ordonnance aux actuels comités d'entreprise !

En savoir plus sur le calcul des subventions M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités d'entreprise, 13e éd., LGDJ 2017 disponible sur nvo.fr 1 510 p., 122 €

Quant à la chambre sociale de la Cour de cassation, se sentant sans doute un peu coupable de ne pas avoir été assez rapide dans la satisfaction des revendications patronales, elle a décidé dans des arrêts rendus le 7 février 2018 d'abandonner sa jurisprudence de compromis sur le compte 641 (Cass. soc. 7 févr. 2018, n° 16-24231). Elle fait ainsi allégeance au législateur en appliquant directement les solutions des dispositions issues des ordonnances aux comités d'entreprise en cours de mandat alors qu'elles ne sont censées s'appliquer qu'à des personnalités juridiques nouvelles que sont les comités sociaux et économiques.

Le patronat a évidemment tout lieu de se réjouir de ce tir groupé sur les subventions des différents comités car est ainsi en cause ce qu'un législateur et des magistrats mieux inspirés avaient construit depuis bientôt quarante ans.