Quand l’employeur n’est pas neutre, les élections sont annulées
En application de l’article L. 2314-29 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral, les irrégularités directement contraires à ces derniers affectent le déroulement du scrutin et entraînent son annulation (Cass. soc. 16 oct. 2013, no 12-21448), indépendamment de leur influence sur le résultat du scrutin.
Parmi ces principes figure l'obligation de neutralité de l'employeur. Ce dernier doit rester impartial et permettre à l'ensemble des organisations syndicales un égal accès aux moyens de communication.
Dans une association, deux syndicats étaient en compétition pour l'élection des membres du comité social et économique (CSE). L'un d'eux décide d'utiliser l’adresse de messagerie du CSE pour promouvoir sa liste de candidats auprès de l'ensemble du personnel. L'employeur n'ayant pas proposé à l'autre syndicat de faire de même, celui-ci s'adresse au tribunal judiciaire pour demander l'annulation des élections. Ce qu'il obtient.
Pour le juge, l’absence de réaction de l'employeur après l'utilisation par un syndicat de l'adresse de la messagerie électronique du CSE pour envoyer un message de propagande à l'ensemble du personnel ne permet pas un égal accès aux moyens de communication entre les syndicats. L'employeur ayant manqué à son obligation de neutralité, la sanction est automatique : les élections sont annulées (Cass. soc. 27 mai 2020, n° 19-15105).
Précision : Le Code du travail ne précise pas les moyens qui peuvent être utilisés par les syndicats pour communiquer en période d'élections professionnelles. Lorsque rien n'est prévu par le protocole d'accord préélectoral, les candidats peuvent faire campagne par tout moyen et à tout moment, dans le respect des principes généraux du droit électoral : affiches, distribution de tracts, organisation de réunions, etc.