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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Quand le salarié est en arrêt maladie, il ne travaille pas !

Publié le 5 décembre 2022
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Si un employeur reconnaît avoir fait travailler un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, cet employeur manque à son obligation de sécurité, même dans le cas où le travail a été réalisé au domicile du salarié, à son rythme et en vue d'anticiper son retour dans l'entreprise.

Il existe des questions en droit du travail qui méritent encore que la Cour de cassation s'y intéresse, afin de trouver une solution juridique applicable pour l'avenir. NVO.droits s'étonne en revanche que des problématiques tranchées de longue date soient encore et encore soumises à l'appréciation de la même Cour. Une illustration avec cette décision récente portant sur le travail réalisé par un salarié pendant son arrêt pour maladie (Cass. soc. 6 juill. 2022, n° 21-11751).

L'arrêt pour maladie impose l'arrêt de tout travail : aucune dérogation possible

L'employeur, dans cette affaire récente, croit pouvoir se dédouaner de sa responsabilité pour avoir fait travailler la salariée en arrêt de travail, mais, dans des conditions favorables. En effet, au regard des échanges de mails, la société n'a pas contraint la salariée à travailler pendant la suspension de son contrat de travail. Il s'agissait d'une demande ponctuelle de renseignements adressée par son employeur, laquelle demande, selon lui, n'équivalait pas à l’exercice d’un travail salarié. Au contraire, ce travail avait pour objectif la mise en œuvre prochaine d’un mi-temps thérapeutique qu’il convenait de préparer. Pour ce faire, il lui avait demandé, suite à sa visite médicale, de reprendre le travail depuis son domicile, à son rythme. La salariée avait donc effectué un travail sur certains dossiers correspondant à une dizaine d’heures maximum, ainsi qu’un travail sur un autre dossier, correspondant à quatre heures de travail maximum.

 

Un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

Tenu à une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité en ce qui concerne la santé physique et mentale de ses salariés, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé (Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 C. trav.). Ainsi, l'employeur qui fait travailler un salarié pendant un arrêt de travail manque à cette obligation de sécurité. L'argument de l'employeur, qui consiste à faire reconnaître que la salariée avait exercé ce travail à son domicile et sans contrainte, n'a eu aucun effet sur la décision de la Cour de cassation qui estime sans détour que la responsabilité civile de l'employeur est engagée pour le non-respect de son obligation de sécurité.

Quelles conséquences indemnitaires pour l'employeur ?

À savoir : Selon le Code de la sécurité sociale (Art. L. 323-6 C. sec. soc.), le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée. À défaut, le bénéficiaire pourrait devoir restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes.

La salariée, ayant été licenciée à la suite de la reprise de son travail, a saisi les tribunaux afin de réclamer une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés. Les juges lui ont donné raison.

 

 

 

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