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DISCIPLINE EN ENTREPRISESanctions disciplinaires
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Quand la mise à pied conservatoire de sept jours s’oppose au licenciement !

Publié le 16 juin 2021
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Quand la mise à pied conservatoire de sept jours s’oppose au licenciement !

Un délai de sept jours de mise à pied, fixé sans motif légitime, est déjà une sanction disciplinaire si bien que la procédure de licenciement qui suit est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur ne peut en effet sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits. NVO Droits vous explique.

Une décision récente de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 avril 2021, n° 20-12920) portant sur la question du délai de sept jours d'une mise à pied est l'occasion pour NVO Droits de rappeler une distinction importante en matière de sanction disciplinaire et de licenciement.

Mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire

La mise à pied conservatoire aboutit souvent à la sanction ultime qu'est le licenciement (Art. L. 1332-3 du C.trav.).

La mise à pied disciplinaire est une sanction en soi (Art. L. 1331-1 du C.trav.). La distinction est complexe, au point que les employeurs sont nombreux à commettre des erreurs de procédure et les salariés nombreux à ne pas connaître leurs droits.

La mise à pied disciplinaire est infligée par l'employeur suite à « une faute » commise par le salarié. L'employeur doit alors suivre une procédure particulière dite disciplinaire prévue par le règlement intérieur de l'entreprise (il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus) (Art. L. 1321-1 et L. 1321-2 du C.trav.). L'employeur ne peut alors pas licencier le salarié puisqu'une même faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois (Cass. soc. 17 juin 2009, n° 07-44570).

Par contre, la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire permettant à l'employeur d'écarter le salarié de l'entreprise pendant un certain temps, et de prononcer à cette issue une sanction définitive pouvant aller jusqu'au licenciement. Les faits reprochés au salarié doivent être suffisamment graves et rendre impossible le maintien du salarié à son poste de travail pendant la durée de la procédure.

La procédure de licenciement engagée rapidement et en bonne et due forme

Si l'employeur décide d'une mise à pied conservatoire, la procédure disciplinaire engagée doit démarrer par une convocation du salarié à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied. Cette lettre de convocation doit en principe parvenir au salarié rapidement, sauf à ce que l'employeur justifie avoir eu besoin de ce temps là pour, par exemple, effectuer une enquête. Dans ce cas, le délai est en lien direct avec la mise à pied conservatoire, ce qui ne pose pas de difficulté. Mais, si l'employeur n'apporte pas de justification, il ne peut plus sanctionner le salarié.

Quand la mise à pied conservatoire de sept jours bascule en mise à pied disciplinaire

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 2021, en envoyant la lettre de convocation, l'employeur se plaçait dans le cadre d'une mesure conservatoire. Cependant, en attendant sept jours calendaires avant d'envoyer la lettre de convocation, et sans donner de motif justifiant ce délai, la mise à pied conservatoire en vue de licencier le salarié, s'est transformé en une mise à pied disciplinaire. Il n'était alors plus question de licencier le salarié. Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, des mêmes faits « fautifs » commis par un salarié ne peuvent être sanctionnés deux fois. Par cette nouvelle décision, la Cour de cassation confirme sa position en la matière (Cass. soc. 15 mai 2019, n° 18-11669).

Notre conseil En pratique, la mise à pied devrait être qualifiée de conservatoire dès le départ dans la lettre de convocation afin d'éviter les confusions entre les deux notions (Cass. soc. 19 juin 2002, n° 00-43684). Mais, l'erreur profitant au salarié, il est conseillé à ce dernier de vérifier la tournure de la formulation inscrite dans la convocation. L'objectif : saisir le conseil de prud'hommes et faire annuler la double sanction si le délai d'attente est trop long (Cass. soc. 31 mars 2021, n° 19-25538).
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