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LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUEObligation de reclassementPSE
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Les PSE insuffisants, annulés

Publié le 30 juin 2017
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Les plans sociaux non signés par les syndicats doivent faire l’objet d’un contrôle renforcé par l’administration. La Direccte doit notamment examiner leur contenu au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou le groupe. À défaut, la décision d’homologation doit être annulée.

Le Conseil d’État vient de le rappeler : l’administration doit se montrer particulièrement vigilante avec le contenu des plans de sauvegarde de l'emploi n’ayant pas fait l’objet d’accord avec les syndicats. La Direccte doit évaluer, entre autres, le caractère suffisant des mesures prévues par l'employeur au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, selon le cas de figure,  l’unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; les éléments relatifs à ce contrôle étant indiqués dans sa décision. À défaut, l’homologation peut être annulée.

L'exemple nous est donné à travers un arrêt du 12 mai dernier. En juillet 2014, le tribunal de commerce de Chambéry place la société Spirel (fabricant de stores électriques, ancienne filiale du groupe Somfy) en liquidation judiciaire. Le mois suivant, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes homologue le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) unilatéral. Les salariés forment  un recours devant le tribunal administratif de Grenoble qui annule cette homologation en décembre 2014, jugement confirmé par le Conseil d'État. À l’appui du raisonnement des juges, l’article L. 1233-57-4 du Code du travail selon lequel la décision de la Direccte doit être motivée. Ce qui implique que toute homologation fasse apparaître les éléments essentiels de son contrôle, à savoir :

  • ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ;
  • ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ;
  • ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.

 

Or, dans notre affaire, la décision d’homologation ne mentionnait ni l’examen du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens du groupe auquel appartient la société Spirel, ni les raisons pour lesquelles cet examen n’avait pas à être effectué. Faute d’avoir fait apparaître l’un ou l’autre de ces éléments, l’homologation de la Direccte était insuffisamment motivée et devait donc être annulée.

Notre conseil
La décision de validation (pour un accord PSE) ou d’homologation (pour un PSE unilatéral) doit être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen (article L. 1233-57-4 du Code du travail). À charge donc, pour eux, avec l’aide de leurs représentants, de vérifier que les exigences de motivation posées par la loi sont respectées.
Attention toutefois : ces exigences de motivation ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’un PSE unilatéral ou d’un accord-PSE (signés par un ou plusieurs syndicats représentatifs). Dans ce dernier cas, le contrôle de la Direccte est moins strict et la jurisprudence ci-dessus, relative au contrôle des moyens, ne s’applique pas.

Références

Conseil d’État, 12 mai 2017, n° 391649

Contrôle des accords-PSE par la Direccte : article L. 1233-57-2 du Code du travail

Contrôle des PSE unilatéraux par la Direccte : article L. 1233-57-3 du Code du travail